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Les conditions d’attribution

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L’allocation de rentrée scolaire est soumise à des conditions d’âge, de ressources et de scolarité. L’administration tient compte des différentes formes de scolarité et assimile certaines situations à de la scolarité.


A. L’ÂGE DES ENFANTS

[Code de la sécurité sociale, article R. 543-2 ; circulaire DSS/2B/2004/618 du 21 décembre 2004, NOR : SANS0430698C, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2005-1 ; circulaire CNAF n° 2011-014 du 28 juillet 2011]
Ouvre droit à l’allocation, chaque enfant à charge qui atteint son sixième anniversaire avant le 1er février de l’année suivant celle de la rentrée scolaire considérée. Pour les enfants dont le sixième anniversaire intervient entre le 1er janvier et le 31 janvier, un certificat de scolarité doit être produit.
Les enfants admis au cours préparatoire avant l’âge de l’obligation scolaire ouvrent droit à l’allocation sur présentation d’un certificat de scolarité.
En revanche, elle n’est pas due pour l’enfant âgé de 6 ans et plus maintenu à l’école maternelle, ni pour l’enfant ayant atteint l’âge de 18 ans le 15 septembre de l’année considérée.


B. LA SCOLARITÉ

[Code de la sécurité sociale, articles L.543-1, R. 543-3 et R 543-4 ; circulaire DSS/2B/2004/618 du 21 décembre 2004, NOR : SANS0430698C]
Les enfants doivent être inscrits, en exécution de l’obligation scolaire, dans un établissement ou un organisme d’enseignement public ou privé. L’établissement assure un enseignement direct tandis que l’organisme dispense un enseignement à distance permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l’obligation scolaire.
Les enfants qui ne remplissent pas cette condition d’inscription n’ouvrent pas droit à l’ARS, comme par exemple les enfants qui font l’objet d’un enseignement dans leur famille (1).
Cette condition est présumée remplie pour les enfants de moins de 16 ans au 30 septembre de l’année de la rentrée scolaire. Pour les jeunes de 16 à 18 ans, la présentation d'une attestation de scolarité n'est plus nécessaire (C. séc. soc., art. R. 543-4) (2).
En revanche, dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement.
Sont assimilés à une scolarité :
  • l’apprentissage ;
  • les classes préparatoires à l’apprentissage ;
  • les classes d’initiation préprofessionnelle en alternance ;
  • les maisons familiales rurales ;
  • les actions entrant dans le cadre du dispositif de la mission générale d’insertion (MGI) des jeunes de l’Education nationale. Ces actions peuvent ne pas coïncider avec l’année scolaire.
En revanche, la formation professionnelle continue, les contrats de formation en alternance ou l’inscription dans un camion-école n’ouvrent pas droit à l’allocation de rentrée scolaire.
Les établissements publics ou privés et les organismes d’enseignement public ou privés à distance peuvent ouvrir droit à l’allocation de rentrée scolaire (sauf si l’enseignement relève de la formation continue). Il doit s’agir d’organismes d’enseignement et non d’organismes de formation à distance. Par établissement ou organisme, il faut comprendre tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui le suivent de satisfaire à l’obligation scolaire.


C. LES RESSOURCES

[Code de la sécurité sociale, articles L. 543-1, R. 543-5 et R. 543-6 ; circulaire CNAF n° 2002-022 du 6 juin 2002 ; circulaire DSS/2A/2008/181 du 6 juin 2008, NOR : SJSS0830475C]
Le versement de l’allocation de rentrée scolaire est subordonné à des conditions de ressources.
Les ressources prises en compte sont celles de l’année civile précédant l’année scolaire considérée. Il est tenu compte des ressources de l’allocataire, du conjoint ou 0concubin. Le plafond est fixé par décret et majoré de 30 % à partir du premier enfant à charge.
La situation de l’allocataire ou de la famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.
Les ressources sont, en principe, appréciées dans les conditions de droit commun (cf. supra, chapitre 1, section 1, § 3). Toutefois l’évaluation forfaitaire ne s’applique pas, sauf si une autre prestation est déjà calculée en juillet selon ces modalités (circulaire CNAF n° 2010-10 du 2 juin 2010).
L’organisme de sécurité sociale peut procéder à une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie s’il constate une disproportion entre le train de vie de l’allocataire et les ressources qu’il déclare (C. séc. soc., art. L. 553-5). Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Les modalités d’appréciation des éléments de ce train de vie sont mises en œuvre dans les mêmes conditions que pour l’octroi du complément familial et produisent les mêmes effets (C. séc. soc., art. R. 553-3 à R. 553-3-7 ; cf. supra, chapitre 1).


(1)
Cass. civ. 2e, 14 décembre 2004, nos 03-30301 et 03-30302.


(2)
Article R. 543-4 modifié par le décret 2014-886 du 1er août 2014 (pour les démarches, cf. infra, § 2).

SECTION 3 - L’ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE

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