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Les démarches

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Parallèlement à la demande de congé de présence parentale, qu’elle doit adresser à son employeur, la personne souhaitant obtenir l’AJPP doit déposer une demande auprès de sa caisse d’allocations familiales. En cas de rejet administratif, la caisse d’allocations familiales doit le notifier dans les trois mois au demandeur qui peut utiliser les voies de recours habituelles s’il n’est pas d’accord avec la décision prise.


A. LES PIÈCES À PRODUIRE

[Code de la sécurité sociale, article R. 544-1 ; circulaire DSS /2B n° 2006-189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C ; circulaire CNAF n° 2008-004 du 27 février 2008 ; arrêté du 7 janvier 2014, NOR : AFSS1400535A]
Pour bénéficier de l’allocation, il faut produire des éléments médicaux et attester de sa situation professionnelle.


I. Pour une première demande

L’intéressé doit déposer à la caisse d’allocations familiales de son lieu de résidence :
  • une demande d’allocation journalière de présence parentale sur laquelle sont mentionnés les éléments permettant d’identifier le médecin de l’enfant ainsi que l’attestation par ce dernier de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, la nécessité d’une présence soutenue et des soins contraignants ainsi que la durée prévisible de traitement de l’enfant ;
  • un certificat médical détaillé sous pli fermé concernant l’état de santé de l’enfant, établi par un médecin et comportant l’identification du service du contrôle médical dont relève l’enfant ;
  • une attestation de l’employeur ou une déclaration sur l’honneur précisant la date de début de congé de présence parentale pour les salariés ;
  • une déclaration ou une attestation sur l’honneur de la situation de chômage indemnisé pour les chômeurs indemnisés ;
  • une déclaration ou une attestation sur l’honneur du formateur précisant la date de cessation de formation pour les personnes en formation professionnelle rémunérée ;
  • une déclaration sur l’honneur précisant la date du premier jour d’arrêt, pour les autres catégories professionnelles (employés de maison, non-salariés).


II. Lors des renouvellements

Pour chaque demande de renouvellement, les intéressés doivent produire, outre la demande d’AJPP :
  • un nouveau certificat médical détaillé, sous pli fermé, concernant l’état de santé de l’enfant ;
  • l’attestation médicale précisant la durée nécessaire de la présence parentale ;
  • selon les catégories, une attestation d’employeur ou une déclaration sur l’honneur.


III. Chaque mois

Chaque mois au plus, les bénéficiaires de l’AJPP adressent à leur caisse d’allocations familiales les pièces suivantes (C. séc. soc., art. D. 544-9) :
  • une attestation visée par l’employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée, pour les salariés, les fonctionnaires et les agents publics ;
  • une déclaration sur l’honneur indiquant le nombre de jours d’interruption d’activité au cours de la période considérée et attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue auprès de l’enfant malade pour les VRP, les employés de maison et les non-salariés ;
  • une attestation du formateur indiquant que la formation a été interrompue, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur précisant que cette cessation est motivée par la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue auprès de l’enfant malade pour les personnes en formation professionnelle rémunérée ;
  • une déclaration sur l’honneur de cessation de recherche active d’emploi, attestant que cette cessation est motivée par la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue auprès de l’enfant malade pour les chômeurs indemnisés.


(A noter)

S’il apparaît que l’arrêt d’activité n’a jamais été effectif, la totalité de l’allocation est récupérée. Etant précisé que cette récupération n’est pas exclusive de sanctions pénales et/ou administratives (cf. supra, chapitre 1). Si en revanche, il y a bien eu arrêt d’activité puis reprise non signalée, seule l’AJPP versée au titre des jours suivant cette reprise est récupérable (circulaire DSS/2B/ 2006/189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C).


B. L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE

[Code de la sécurité sociale, articles R. 544-2 et R. 544-3 ; circulaire DSS/2B/2006/189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C ; circulaire CNAF n° 2008-004 du 27 février 2008]
La caisse d’allocations familiales et le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie sont en liaison pour instruire le dossier.
Un délai leur est imparti pour statuer. A défaut de réponse dans ce délai, la décision est considérée comme favorable.


I. L’avis du service du contrôle médical

Dès réception de la demande d’AJPP, la CAF adresse au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le pli confidentiel contenant le certificat médical détaillé pour qu’il se prononce sur la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue aux côtés de l’enfant.
Toutefois, pour ne pas retarder la mise en paiement, la CAF instruit le dossier dès qu’elle le reçoit, sans attendre l’avis du service du contrôle médical, au vu notamment de l’attestation du médecin de l’enfant sur la durée prévisible du traitement. Par la suite, si le service médical de la CPAM émet un avis négatif dans le délai requis, le versement de la prestation est interrompu et la caisse récupère les sommes versées.
Le service dispose jusqu’au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande par la CAF pour se prononcer. A défaut, son avis est réputé favorable (C. séc. soc., art. R. 544-3, al. 1).


(A noter)

Le service du contrôle médical peut, à son initiative ou sur demande de la CAF, mettre en place une enquête ciblée sur les prescriptions ou les conditions médicales d’attribution de la prestation (circulaire DSS/2B n° 2006-189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C).


II. La notification de la décision de rejet

[Code de la sécurité sociale, article R. 544-3 ; circulaire DSS/2B/2006/189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C]
En cas de refus administratif de la demande (lorsque les conditions de droit à la prestation ne sont pas remplies, par exemple absence de congé de présence parentale pour un salarié), la CAF doit en informer simultanément le demandeur et le service du contrôle médical. Il lui appartient également de notifier à l’allocataire, le cas échéant, l’avis défavorable motivé du médecin conseil.
Le refus du droit à prestation doit être notifié à l’allocataire avant le dernier jour du troisième mois civil suivant la réception de la demande d’allocation journalière de présence parentale. A défaut, le silence gardé par la CAF vaut décision favorable (C. séc. soc., art. R. 544-3, al. 2). L’allocation est alors due même en cas d’avis défavorable ultérieur du service du contrôle médical (sur les voies de recours, cf. infra, chapitre 6, section 2, § 2).


(A noter)

ces règles pourraient être impactées par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, qui entrera en application le 12 novembre 2015 pour les organismes de sécurité sociale. A ce jour, les décrets d'application ne sont pas parus.

SECTION 1 - L’ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE

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