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Le montant et le versement

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Le bénéficiaire de l’AJPP perçoit une allocation, qui peut être complétée, selon ses ressources et les dépenses engagées, par un complément couvrant les frais directement liés à la pathologie (cf. annexe 1, p. 108).


A. LE MONTANT

[Code de la sécurité sociale, articles L. 544-2 à L. 544-4, L. 544-6, L. 544-7, D. 544-2, D. 544-4, D. 544-6 et D. 544-7 ; circulaire DSS/2B/2006/189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C ; circulaire CNAF n° 2008-004 du 27 février 2008]


I. De l’allocation...

Le montant de l’allocation varie selon la composition du foyer : il est majoré pour une personne seule. Il est de 10,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) lorsque la charge de l’enfant malade est assumée par un couple et de 12,63 % lorsqu’elle l’est par une personne seule. Le conjoint d’une personne incarcérée ou hospitalisée est considéré comme isolé (circulaire CNAF n° 2008-004 du 27 février 2008).
Le nombre d’allocations journalières versées mensuellement pour un même enfant à l’un ou aux deux membres du couple ne peut dépasser 22. Si plusieurs enfants sont malades au cours d’une même période, les jours de présence parentale sont cumulés au titre du premier enfant, selon la CNAF.
Le nombre maximum d’allocations sur une période de trois ans est de 310 jours ouvrés.


II. ... et du complément

[Code de la sécurité sociale, articles L. 544-7, D 544-7 et D 544-10 ; circulaire DSS/2B/2006/189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C ; circulaire CNAF n° 2008-004 du 27 février 2008]
Un complément forfaitaire mensuel pour frais peut être attribué, sous conditions de ressources, lorsque la maladie, le handicap ou l’accident de l’enfant occasionnent directement des dépenses mensuelles au moins égales à 27,19 % de la BMAF.
Ce complément vise à prendre en charge les frais liés directement à la pathologie de l’enfant : frais de transport, notamment lorsque l’enfant est hospitalisé loin de son domicile familial, médicaments non remboursés, soins à domicile, produits « de confort » (vitamines et compléments nutritionnels, pommades pour certaines affections génériques dermatologiques, médicaments correcteurs d’effets secondaires de chimiothérapies...), achat d’équipements spécifiques lorsque l’enfant est handicapé, par exemple.
Le plafond de ressources ne doit pas dépasser le plafond annuel fixé pour l’attribution du complément familial. Ce plafond est majoré en fonction du nombre d’enfants à charge. Il est également majoré lorsque chaque membre du couple dispose d’un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule.
Le complément est égal à 27,19 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est versé mensuellement.
Il peut être versé pendant la durée prévisible de traitement attestée par un certificat médical, même en l’absence de paiement de l’allocation journalière de présence parentale sur le mois considéré.
L’allocataire doit fournir une déclaration sur l’honneur précisant, pour chaque mois considéré, le montant des dépenses directement liées à la maladie, l’accident ou le handicap, engagées au titre du complément pour frais. Il doit aussi être en mesure de produire, à la demande de la CAF, tous les éléments nécessaires à la justification de ces dépenses (C. séc. soc., art. D. 544-10).
Le complément n’est pas dû en cas d’interruption ou de fin de droit à l’AJPP.


B. LE VERSEMENT



I. L’ouverture du droit

[Code de la sécurité sociale, articles L. 544-5, D. 544-1, D. 544-2 et D. 544-3 ; circulaire DSS/2B n° 2006-189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C ; circulaire CNAF n° 2006-004 du 27 février 2008]
L’allocation est due, sans attendre l’avis du contrôle médical, à compter du premier jour du mois au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d’ouverture soient réunies à cette date.
L’allocation est versée :
  • dans la limite d’une durée maximale de trois ans pour un même enfant âgé de moins de 20 ans ;
  • par maladie, accident ou handicap présentant un caractère de gravité ;
  • et dans la limite de 310 indemnités journalières.

a. Pour une première pathologie

1. Au titre de la période maximale de trois ans
Le droit à l’allocation journalière de présence parentale est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement fixée par le médecin qui suit l’enfant, dans la limite des trois ans. Lorsque cette durée est supérieure à six mois, elle fait l’objet d’un réexamen à l’issue de cette période. Le médecin peut alors fixer une nouvelle durée prévisible, le droit étant alors renouvelé dans la limite de six mois et de la durée maximale de trois ans (C. séc. soc., art. D. 544-2 et circulaire DSS/2B n° 2006-189 du 27 avril 2006, NOR : SANX 0630234C).
Si, au cours de la période de trois ans à compter de la date d’ouverture du droit, il y a une rechute de la pathologie, le droit à l’AJPP est activé à nouveau, dès lors que les conditions pour en bénéficier sont remplies. Le décompte de la durée de la période de droit et du nombre maximal d’allocations journalières qui pourront être versées au cours de cette durée s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit (C. séc. soc., art. D. 544-3 et circulaire DSS/2B n° 2006-189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C).
Exemple
(d’après circulaire DSS/2B n° 2006-189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C)
• Date de la durée prévisible de traitement : 1er janvier 2014 au 30 juillet 2014 ;
• Dépôt de la demande : 5 février 2014 ;
• Début du congé de présence parentale : 15 mars 2014 ;
• Ouverture du droit en mars 2014 ;
• AJPP de mars à juin ;
• Détermination de la période de droit de 3 ans : mars 2014-février 2017 ;
• Pas de renouvellement en juillet 2014 ;
• Rechute en décembre 2016 : nouvelle durée prévisible de traitement de décembre 2016 à octobre 2017 ;
• La période de trois ans expire en février 2017 : AJPP de décembre 2016 à février 2017.
Pour un enfant malade, le droit peut être ouvert simultanément ou successivement aux deux membres du couple au titre d’un mois civil. Si les deux parents s’arrêtent simultanément pendant un mois complet, ils ne perçoivent que 22 AJPP, même s’ils se sont arrêtés au total 44 jours ou plus. S’ils s’arrêtent simultanément pendant 11 jours, ils pourront percevoir 22 AJPP pour 22 jours d’arrêt. Si les deux parents s’arrêtent successivement 11 jours chacun, ils percevront 22 jours d’AJPP pour 22 jours d’arrêt de travail.
Pour deux enfants malades (ou plus), 22 AJPP sont versées au maximum par mois si un seul parent s’arrête, et 44 AJPP sont servies au maximum par mois si les deux parents sont bénéficiaires.
Pour trois enfants malades et plus, 44 AJPP au maximum par mois sont versées aux membres du couple (circulaire DSS/2B n° 2006-189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C).
2. Au-delà de la période de trois ans
Au-delà des trois ans, en cas de rechute ou de récidive, le droit à l’allocation peut être ouvert à nouveau si les conditions d’attribution sont remplies (cf. supra, § 1) (circulaire DSS/2B n° 2006-189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C).

b. Pour une nouvelle pathologie

Dans le cas d’une nouvelle pathologie, un nouveau droit est ouvert. Un nouveau compte de 310 jours s’ouvre, peu importe que cette nouvelle pathologie survienne dans le cadre de la période initiale de trois ans ou au-delà de cette période (C. séc. soc., art. D. 544-5 et circulaire DSS/2B n° 2006-189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C).
Ainsi, si la pathologie justifiant la présence des parents est différente de la précédente, une nouvelle durée de trois ans au maximum de droit à l’allocation peut être ouverte même si l’AJPP a déjà été versée pendant trois ans ou si la période de droit de trois ans au titre de la pathologie précédente n’est pas dépassée (circulaire DSS/2B n° 2006-189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C).

c. Le renouvellement du droit à l’AJPP

[Code de la sécurité sociale, article D. 544-2 ; circulaire DSS/2B n° 2006-189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C ; circulaire CNAF n° 2008-004 du 27 février 2008]
Dans la limite de trois ans, le droit est ouvert par périodes au plus égales à six mois. Le décompte se fait à partir de la date de début de la durée prévisible de traitement, même si celle-ci est établie pour une durée supérieure.
Toute prolongation du droit à la prestation fait l’objet d’une procédure identique à celle exigée lors de la première demande lorsque la durée prévisible de traitement de l’enfant fixée par le médecin qui le suit fait l’objet d’un réexamen :
  • dépôt de l’imprimé de renouvellement auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
  • transmission à cet organisme d’un nouveau certificat médical détaillé attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident de l’enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l’enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement ;
  • appréciation du service du contrôle médical dont relève l’enfant en qualité d’ayant droit.


II. L’interruption et la fin de droit

[Code de la sécurité sociale, article L. 544-5 ; circulaire DSS/2B n° 2006-189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C ; circulaire CNAF n° 2008-004 du 27 février 2008]

a. L’interruption

Le droit s’interrompt le mois suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit ne sont plus réunies soit :
  • la fin du congé de présence parentale, pour les salariés ;
  • la fin de la période de six mois, en l’absence de renouvellement ;
  • la fin de la charge d’enfant (autre que le décès) ;
  • la fin de la durée prévisible de traitement ;
  • la perception d’un avantage journalier non cumulable.
Par exception, le droit est interrompu le mois de l’événement en cas de perception d’un avantage non cumulable (complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, allocation aux adultes handicapés, complément de libre choix d’activité ou prestation partagée d’éducation, pension de vieillesse ou d’invalidité ; allocation de repos maternel et allocation de remplacement pour maternité).

(A noter)

La reprise du droit après une interruption ne nécessite pas de nouvelle demande.

b. La fin du droit

L’allocation cesse d’être versée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d’être réunies, soit le mois civil suivant :
  • le paiement de la 310e allocation journalière de présence parentale ;
  • le refus du service médical de la caisse (sous réserve que la décision de rejet ait été notifiée dans les délais, cf. supra, § 2, B, I) ;
  • la fin de la période maximale théorique de droit (trois ans) ;
  • le décès de l’enfant pour lequel l’allocation a été demandée.
Toutes ces fins de droit, y compris pendant la période théorique maximale de droit (trois ans), entraînent l’obligation pour l’allocataire de déposer une nouvelle demande et pour la CAF de décompter une nouvelle période.


III. Le paiement

[Code de la sécurité sociale, articles L. 553-1 et R. 553-1 ; circulaire DSS/2B n°2006-189 du 27 avril 2006, NOR : SANX0630234C ; circulaire CNAF n° 2008-004 du 27 février 2008]
Le versement de l’allocation journalière de présence parentale n’est pas tributaire de la procédure de paiement des prestations familiales intervenant le 5 du mois. La liquidation intervient, selon l’administration, « au fil de l’eau » dès que le service qui vérifie les conditions d’ouverture du droit dispose des informations nécessaires.


Exemple

Envoi au mois de juin à la CAF de l’attestation mensuelle indiquant que 10 jours de congés de présence parentale ont été pris au mois de mai. L’organisme doit tout mettre en œuvre pour que le paiement intervienne en juin.
Par exception, les travailleurs à la recherche d’un emploi ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d’un forfait de 22 AJPP versées mensuellement (C. séc. soc., art. L. 544-8, al. 2 et D. 544-8) (sur les règles de non-cumul, cf. infra, § 4, A).
L’action de l’allocataire pour le paiement de l’AJPP se prescrit par deux ans (C. séc. soc., art. L. 553-1) (cf. infra, chapitre 6, section 1, § 1, A).

SECTION 1 - L’ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE

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