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Les conditions d’attribution

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Les conditions d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont liées au taux d’incapacité de l’enfant et à la gravité de son état.


A. L’ALLOCATION DE BASE

Outre les conditions communes relatives à la résidence de l’allocataire et de l’enfant et à la régularité du séjour pour les étrangers (cf. supra, chapitre 1), des conditions spécifiques s’appliquent pour prétendre à l’allocation de base.


I. L’âge de l’enfant

L’enfant doit être âgé de moins de 20 ans. Toutefois ne peuvent prétendre à l’AEEH les jeunes de moins de 20 ans dont la rémunération est supérieure à 55 % du SMIC calculé sur la base de 169 heures, ce qui peut être le cas d’enfants handicapés placés en apprentissage ou en stages de formation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail ou en établissement de travail protégé.


II. Le taux d’incapacité

[Code de la sécurité sociale, articles L. 541-1 et R. 541-1 ; code de l’action sociale et des familles, article L. 241-6]
L’enfant doit avoir un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, ou compris entre 50 et 80 % s’il fréquente un établissement d’enseignement adapté ou un établissement ou service à caractère expérimental ou bien si son état nécessite le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou encore à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH. Le taux d’incapacité est apprécié par la CDAPH, selon le guide-barème annexé au code de l’action sociale et des familles (annexe 2-4). Ce guide est différent du guide d’évaluation présenté en annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 qui sert à l’attribution des compléments (cf. infra, B).
L’allocation n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale. Elle l’est seulement pendant les périodes de congé ou de suspension de prise en charge (week-end...).
Des règles particulières s’appliquent en cas d’hospitalisation (cf. infra, § 3, B, II, b).


B. LES COMPLÉMENTS D’ALLOCATION

A l’allocation de base peut s’ajouter un complément d’allocation accordé par la CDAPH. Ce complément est octroyé lorsque l’enfant est atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou bien nécessite la réduction d’activité professionnelle des parents ou encore le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne rémunérée.
Le seuil de dépenses est apprécié mensuellement. Si les dépenses varient d’un mois à l’autre, il convient d’effectuer une appréciation globale sur la période couverte par la décision et ensuite de déterminer la dépense mensuelle au prorata (arrêté du 24 avril 2002, NOR : MESS0221498A, annexe, JO du 2-05-02).
Il existe six compléments non cumulables entre eux.


I. La définition des catégories

[Code de la sécurité sociale, articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-2 ; arrêté du 29 mars 2002, NOR : MESS0220845A, JO du 30-03-02 ; arrêté du 24 avril 2002, NOR : MESS0221498A, JO du 2-05-02]
Les six catégories se définissent comme suit.

a. La première catégorie

Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF).

b. La deuxième catégorie

Relève de la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou encore entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97 % de la BMAF.

c. La troisième catégorie

Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap :
  • contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à un temps plein, ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine ;
  • ou contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant de 59 % de la BMAF ;
  • ou entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 124 % de la BMAF.

d. La quatrième catégorie

Relève de la 4e catégorie l’enfant dont le handicap :
  • contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
  • ou d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 82,57 % de la BMAF ;
  • ou d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 109,57 % de la BMAF ;
  • ou entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 174,57 %.

e. La cinquième catégorie

Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 71,64 % de la BMAF.

f. La sixième catégorie

Il s’agit de l’enfant dont le handicap :
  • d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
  • et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Cette condition, explique le guide d’évaluation pour l’attribution d’un complément annexé à l’arrêté du 24 avril 2002, « est donc à considérer comme s’imposant à la famille au-delà de la charge de travail équivalant à une tierce personne rémunérée ». La notion de « surveillance » renvoie aux situations où la sécurité du jeune ou de son entourage nécessite une surveillance rapprochée, qui doit être assurée individuellement par un adulte, lequel ne peut, pendant ce temps, se consacrer à d’autres activités. La notion de « soins » fait référence aux soins techniques (appris à la famille par les professionnels de santé afin de permettre le maintien du jeune en milieu ordinaire de vie) ou aux soins de base et d’hygiène à assurer au quotidien. L’idée de « permanence », quant à elle, a trait au temps passé à assurer la surveillance rapprochée de l’enfant, de l’adolescent ou de son entourage ou à des soins fréquents, durées cumulées qui laissent peu de temps libre à la personne concernée.
Ainsi, c’est la conjugaison des deux premiers facteurs – la surveillance et les soins – avec le facteur de permanence qui constitue la condition d’attribution du 6e complément (guide d’évaluation précité).
Les contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille ne peuvent être considérées comme permanentes dès lors que l’enfant est pris en charge en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation adaptée pour une durée supérieure à l’équivalent de deux jours par semaine, sauf dans les situations particulières décrites dans le guide d’évaluation (arrêté du 24 avril 2002, NOR : MESS0221498A).
Ainsi, dans les situations extrêmes où les heures de prise en charge extérieure constituent les seules périodes de plusieurs heures d’affilée durant lesquelles le jeune ne mobilise pas sa famille, il est possible d’attribuer le complément de 6e catégorie malgré la prise en charge en externat ou semi-internat médico-éducatif, dès lors que cette prise en charge n’atteint pas cinq jours par semaine. La CDAPH doit motiver explicitement cette exception (pour les enfants pris en charge en internat, cf. infra, § 3, B, II, a).
Le complément ne peut donc pas être versé si le parent continue de travailler à mi-temps, pendant que l’enfant est pris en charge en institut la semaine (1).


II. L’appréciation des critères d’attribution

[Arrêté du 24 avril 2002, NOR : MESS0221498A ; circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n° 2002-290 du 3 mai 2002, NOR : MESA0230287C, BO Santé, Protection sociale, Solidarités n° 2002-25 ; circulaire CNAF n° 2008-029 du 5 novembre 2008]
La situation de l’enfant est appréciée au moyen d’un guide d’évaluation, annexé à l’arrêté du 24 avril 2002. Ce guide permet de classer l’enfant dans l’une des catégories de compléments et vise à donner à la CDAPH un outil national d’aide à la décision.
L’ouverture du droit à l’un des compléments est appréciée en fonction de plusieurs éléments : la référence à un enfant du même âge sans déficience, le recours à une tierce personne et/ou l’importance des dépenses supplémentaires engagées par la personne qui assume la charge de l’enfant handicapé.

a. La référence à un enfant du même âge sans déficience

La détermination du recours à une tierce personne en raison du handicap de l’enfant se fait par référence à un enfant du même âge sans déficience. Le guide d’évaluation fournit des références afin d’aider la commission à opérer cette comparaison. La durée du recours est évaluée en fonction des besoins de l’enfant sur une base quotidienne ou hebdomadaire, en déduisant les périodes effectives de prise en charge de l’enfant par un établissement, appréciée au besoin sur l’année.
Ainsi, doivent être prises en compte la gravité de la déficience et les contraintes particulières résultant de l’éducation spéciale et des soins nécessaires afin de réduire les conséquences du handicap.
En prenant comme référence les grandes étapes du développement habituel d’un enfant, l’on peut ainsi repérer les principales incapacités dans l’acquisition de l’autonomie personnelle et sociale.
Cette appréciation est complétée par la prise en compte de la progression de l’autonomie psychique et sociale de l’enfant, des contraintes propres à l’éducation engendrées par la situation de handicap ainsi que des mesures mises en œuvre pour réduire au maximum le désavantage actuel et à venir, de l’importance des soins et par une approche globale de la participation de l’enfant à la vie sociale.

b. Le recours à une tierce personne

Le besoin de recourir à une tierce personne est apprécié en temps supplémentaire qui doit être consacré à l’enfant du fait de son handicap. Peu importe pour cette évaluation que les parents mobilisent ce temps par une réduction (ou une cessation) d’activité professionnelle ou bien par le recours à une tierce personne rémunérée ou bien encore par une conbinaison de ces deux modalités.
La nécessité du recours à une tierce personne est analysée sur la base du certificat médical et du questionnaire joint à la demande. Le besoin est évalué selon cinq axes : l’aide directe aux actes de la vie quotidienne, l’accompagnement lors des soins, la mise en œuvre de soins par la famille ou le jeune lui-même, les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques et la surveillance du jeune en dehors des heures de prise en charge.
Le recours à une tierce personne peut être entendu comme :
  • la mobilisation de l’un ou des parents entraînant l’absence d’activité ou l’exercice d’une activité à temps partiel du ou des membres du couple ou de la personne isolée, quelle que soit sa situation professionnelle antérieure. Au sein d’un couple, l’importance de la réduction de la quotité de travail doit s’apprécier globalement. Si le père travaille à 90 % et la mère à 60 % d’un temps plein, la réduction globale d’activité est égale à 50 % ;
  • l’embauche d’une ou plusieurs tierces personnes rémunérées, et ceci même si les parents n’exercent aucune activité professionnelle.
Le recours à la tierce personne peut aussi s’apprécier globalement en cumulant la diminution d’activité du ou des parents et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.

c. Les frais liés au handicap

Pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en compte ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive. À titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements du logement, les frais de formation des membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie ou des produits non remboursables mais nécessaires au jeune handicapé, les surcoûts liés au transport, une participation aux frais vestimentaires supplémentaires ainsi qu’à ceux liés à l’entretien...
Le guide d’évaluation pour l’attribution d’un complément (annexe à l’arrêté du 24 avril 2002) vise à faciliter l’appréciation de ces dépenses par la CDAPH, chargée de classer les enfants dans l’une des six catégories. La commission apprécie l’ensemble des frais induits par le handicap de l’enfant qui ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. Elle doit donc disposer d’un bilan des dépenses prévues ou engagées par les parents et pourra demander tout élément utile à son appréciation.
La commission doit, en outre, tenir compte des démarches effectuées par les familles afin de trouver d’autres modes de financement de ces dépenses (attribution de matériel pédagogique adapté en milieu scolaire, prise en charge extra-légale par l’assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap...). En cas de dépenses ponctuelles nécessitant de recourir à plusieurs formes de financement, la CDAPH informe, le cas échéant, les parents de l’existence du dispositif pour la vie autonome, qui vise à instaurer un guichet unique pour les personnes handicapées permettant d’évaluer les besoins d’aide.
La commission sera informée des démarches engagées par la famille grâce à un questionnaire. L’appréciation des frais se fait sur facture ou sur devis. Pour un devis, les parents doivent signer un engagement de réaliser la dépense et d’en fournir un justificatif.


III. L’articulation avec la prestation de compensation du handicap

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-1, D. 245-13 et D. 245-32-1 ; code de la sécurité sociale, article L. 544-9 ; décret n° 2008-451 du 7 mai 2008, JO du 11-05-08 ; circulaire CNAF n° 2008-021 du 11 juin 2008]

a. Le principe : l’extension du champ d’application de la PCH

Depuis le 1er avril 2008, la prestation de compensation est étendue aux enfants handicapés. Les parents d’enfant handicapé peuvent ainsi opter pour le cumul de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de la prestation de compensation pour les charges auxquelles ils sont exposés en raison du handicap de leur enfant (PCH) : aides humaines, animalières ou techniques, aménagement du logement et/ou du véhicule, surcoûts de transport, charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap.
Dans ce cas, ils ne peuvent pas prétendre aux compléments d’AEEH.
Selon une étude de la CNAF, dans les faits, seuls 3,1 % des enfants éligibles à un complément d’AEEH ouvrent un droit réel à la PCH (2).
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation a été adapté pour prendre en compte cette ouverture de la prestation aux enfants (décret n° 2008-451 du 7 mai 2008, art. 3). Pour déterminer le niveau des difficultés rencontrées par les enfants, il est fait référence aux étapes de développement habituel d’un enfant. Par ailleurs, il est précisé que les actes essentiels de l’existence comprennent les besoins éducatifs. Ainsi, la prise en compte des besoins éducatifs des enfants et adolescents soumis à l’obligation scolaire pendant la période nécessaire à la mise en œuvre d’une décision de la CDAPH d’orientation à temps plein ou à temps partiel vers un établissement médico-social donne lieu à l’attribution d’un temps d’aide humaine de 30 heures par mois.

(A noter)

Les références concernant les étapes du développement habituel d’un enfant sont les références mentionnées au I de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 (arrêté du 7 mai 2008, NOR : MTSA0809188A, JO du 22-05-08).

b. L’exercice de l’option : choix et modalités

Les familles peuvent choisir de cumuler l’AEEH :
  • avec la prestation de compensation au lieu et place du complément. La possibilité d’option n’est ouverte que si un droit potentiel à un complément d’AEEH existe. L’administration a souligné que devraient avoir intérêt à choisir cette option les familles confrontées à des handicaps lourds requérant une aide importante d’une tierce personne rémunérée, c’est-à-dire les familles bénéficiant d’un complément d’AEEH de 5e ou 6e catégorie, voire certaines familles percevant un complément de 4e catégorie ;
  • ou pour les seuls frais exposés pour l’aménagement du logement ou du véhicule ou le transport de l’enfant (CASF, art. D. 245-13). Dans ce cas, elles peuvent prétendre à un complément d’AEEH mais ces charges ne sont pas prises en compte pour l’attribution de ce complément.
La demande de PCH peut être faite à l’occasion d’une première demande d’AEEH, en fin de droit ou à l’occasion d’un renouvellement de droit à l’AEEH ou à la PCH ou à tout moment en cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs déterminant les charges de la famille.
Le choix de la famille est effectué sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation établi par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Les montants respectifs de l’AEEH, de son complément et de la prestation de compensation y sont indiqués. Le choix est exprimé, en même temps que d’éventuelles observations, dans les 15 jours suivant la transmission du document par la MDPH.
En l’absence de choix explicite, si la personne bénéficie déjà d’un droit en cours à l’une des deux prestations (complément d’AEEH ou PCH), elle est considérée comme ayant choisi le maintien de celle-ci ; si elle ne perçoit aucune des deux prestations, elle est présumée opter pour le complément d’AEEH.
Si la décision de la CDAPH diffère des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de la MDPH.


IV. Le contrôle de la caisse

[Code de la sécurité sociale, article R. 541-4 ; arrêté du 24 avril 2002, NOR : MESS0221498A]
L’organisme qui est compétent pour verser les prestations familiales peut contrôler l’effectivité du recours à une tierce personne. Ce contrôle est effectué à partir de justificatifs : bulletins de paie, attestation de l’employeur du ou des parents, constat de l’absence totale d’activité professionnelle d’un des parents.
La CDAPH adresse ainsi à la CAF une notification motivée précisant la quotité globale de recours à une tierce personne nécessitée par l’état de l’enfant, ainsi que le montant des dépenses engagées. Si la CAF n’exerce pas de contrôle a priori sur la réalité et l’importance des recours à une tierce personne, elle peut, en revanche, procéder à cette vérification à tout moment en cours de droit. Si elle constate que ce recours n’est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, elle saisit la CDAPH et lui transmet les éléments justifiant de la nouvelle situation ainsi constatée. Celle-ci réexamine alors le droit au complément d’AEEH. Dans l’attente de la décision de la commission, la CAF verse, à titre d’avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission statue en urgence au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant sa saisine (arrêté du 24 avril 2002, NOR : MESS0221498A, art. 3).
Si le complément accordé est inférieur à celui précédemment attribué par la CDAPH, le droit est revu à compter du premier jour du mois suivant la date d’effet du complément servi à titre d’avance. Si, au contraire, le complément est égal ou supérieur à celui antérieurement servi, le droit est alors revu à la date de changement de situation.
En revanche, si la CAF constate une modification dans le recours à une tierce personne n’entraînant pas a priori de diminution du complément attribué, elle informe la CDAPH de la date et de la nature du changement de situation, ainsi que de la date de sa constatation. Dans l’attente, elle maintient le droit en cours. A réception du nouvel avis, le droit est revu à compter de la date fixée par la commission (circulaire CNAF n° 2008-029 du 5 novembre 2008).


C. LA MAJORATION SPÉCIFIQUE POUR PARENT ISOLÉ D’UN ENFANT HANDICAPÉ

[Code de la sécurité sociale, articles L. 541-4, R. 541-3, D. 541-3 et D. 541-4 ; circulaire DGAS/SD3C n° 2006-135 du 21 mars 2006, NOR : SANA0630122C, BO Santé-Protection sociale-Solidarités, n° 2006-4]
Une majoration spécifique est accordée à la personne isolée titulaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément, ou de cette allocation et de la prestation de compensation, et assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont l’état nécessite le recours à une tierce personne. Son financement est assuré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Cette majoration est versée à toute personne isolée (veuve, divorcée, séparée, abandonnée, célibataire assumant seule la charge effective et permanente d’un ou de plusieurs enfants résidant en France).
En outre, le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit avoir été accordé par la CDAPH en raison de l’état de l’enfant contraignant la personne isolée à renoncer, cesser ou exercer une activité professionnelle à temps partiel ou exigeant le recours à une tierce personne rémunérée. En conséquence, cette majoration n’est versée que lorsque l’état de santé de l’enfant justifie l’octroi d’un complément de deuxième catégorie au minimum (circulaire DGAS/SD3C n° 2006-135 du 21 mars 2006).
Toutes les décisions de renouvellement ou d’attribution d’un complément d’AEEH de la deuxième à la sixième catégorie doivent inclure la précision relative au recours à tierce personne (circulaire DGAS/SD3C n° 2006-135 du 21 mars 2006).
La majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé est due pour chaque enfant handicapé remplissant ces conditions.


(A noter)

La majoration peut être attribuée même si le complément d’AEEH n’est pas versé, lorsque l’allocataire a opté pour la prestation de compensation du handicap (circulaire CNAF n° 2008-021 du 11 juin 2008 ; circulaire CNAF n° 2008-029 du 5 novembre 2008).


(1)
Cass. civ. 2e, 8 juillet 2010, n° 09-67788. A la suite du recours des parents, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail avait considéré que le complément de 6e catégorie pouvait être attribué six mois et le complément 3e catégorie pendant les six autres mois, au regard des dépenses engagées. Cette solution n’a pas été retenue par la Cour de cassation.


(2)
L’e-ssentiel n° 107, février 2011.

SECTION 2 - L’ALLOCATION D’ÉDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPÉ

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