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Le montant et le versement

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Les montants de l’AEEH de base, des six compléments et de la majoration spécifique pour personne isolée varient en fonction de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le paiement de l’allocation peut être suspendu dans certaines hypothèses.


A. LE MONTANT

[Code de la sécurité sociale, articles D. 541-1, D. 541-2 et D. 541-4]
L’allocation de base est égale à 32 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour chaque enfant à charge remplissant les conditions d’octroi de la prestation (cf. annexe 1, p. 108).
Les taux des six compléments sont fixés ainsi :
  • 1e catégorie : 24 % de la BMAF ;
  • 2e catégorie : 65 % ;
  • 3e catégorie : 92 % ;
  • 4e catégorie : 142,57 % ;
  • 5e catégorie : 182,21 % ;
  • 6e catégorie : son montant est égal à celui de la majoration pour tierce personne (C. séc. soc., art. L. 341-4).
Le montant de la majoration spécifique accordée à la personne isolée bénéficiant de l’allocation et d’un complément varie en fonction de la base mensuelle de calcul des allocations et de la catégorie de complément.
Il est égal à :
  • 13 % de la BMAF lorsqu’un complément de 2e catégorie a été attribué ;
  • 18 % de la BMAF lorsqu’un complément de 3e catégorie a été octroyé ;
  • 57 % de la BMAF lorsqu’un complément de 4e catégorie a été attribué ;
  • 73 % de la BMAF lorsqu’un complément de 5e catégorie a été octroyé ;
  • 107 % de la BMAF pour l’attribution d’un complément de 6e catégorie.
B.LE VERSEMENT
[Code de la sécurité sociale, articles L. 541-2, R. 541-4 et R. 541-7]
Le versement est lié à la décision d’attribution, qui détermine, en principe, la période de versement, sauf aggravation.
Le paiement peut être suspendu dans certains cas, notamment en cas d’hospitalisation.
Le droit cesse lorsque des conditions ne sont plus remplies : âge, non-respect de mesures préconisées lors de la décision.


I. L’ouverture du droit et la durée

L’allocation de base et son complément éventuel sont attribués à compter du 1er jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
Lorsque la CDAPH estime que l’état de l’enfant justifie l’attribution de l’allocation, elle fixe la durée de la période, comprise entre un an au minimum et cinq ans au maximum, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois, ce délai n’est pas opposable à l’allocataire en cas d’aggravation du taux d’incapacité permanente de l’enfant (C. séc. soc., art. R. 541-4).


II. Le paiement de l’allocation

L’allocation et son complément éventuel sont versés mensuellement à terme échu, exception faite des périodes de retour au foyer des enfants placés ou hospitalisés.
Dans certaines hypothèses, le versement de l’allocation de l’enfant handicapé peut être suspendu ou supprimé. Tel peut être le cas lorsque les mesures particulières préconisées par la CDAPH ne sont pas respectées. La suspension n’intervient qu’après audition de l’intéressé (C. séc. soc., art. L. 541-2).
En outre, la prise en charge en internat ainsi que l’hospitalisation de l’enfant peuvent également entraîner des suspensions de versement de l’allocation.

a. La prise en charge de l’enfant en internat

[Code de la sécurité sociale, articles L. 541-1, alinéa 4 et R. 541-1 ; circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n° 2002-290 du 3 mai 2002, NOR : MESA0230287C, B0 Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2002/25 ; circulaire CNAF n° 2008-029 du 5 novembre 2008]
Est exclu du droit à l’AEEH et à son complément l’enfant placé dans un établissement en internat avec prise en charge intégrale de ses frais de séjour (frais de soins, d’éducation et d’hébergement) par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale.
Toutefois, pour les périodes de retour au foyer au cours desquelles les parents assument de nouveau la charge de leur enfant handicapé, l’AEEH et son complément, y compris le complément de sixième catégorie, peuvent être versés sur décision de la CDAPH.
Sont définies comme périodes de retour au foyer :
  • les fins de semaine (samedi et dimanche) et les congés scolaires où l’enfant est revenu chez lui ;
  • les jours où l’enfant hospitalisé en raison de son handicap a pu retourner dans sa famille, dès lors que l’hospitalisation se prolonge au-delà du deuxième mois civil suivant l’admission et met fin au droit à l’AEEH.
Dans cette hypothèse, l’allocation de base et son complément éventuel sont versés annuellement et en une seule fois au titre de l’ensemble des périodes (C. séc. soc., art. R. 541-1).
Ce montant doit être fixé en référence à la charge pesant sur les familles pendant ces périodes afin que le versement corresponde bien aux contraintes réellement constatées.
En ce qui concerne le complément de sixième catégorie, il peut être accordé dès lors que, pendant ces périodes au domicile, les conditions d’attribution en sont respectées.

b. L’hospitalisation

[Code de la sécurité sociale, article R. 541-8]
Le versement de l’allocation et de ses compléments est possible pendant les deux premiers mois d’hospitalisation.
L’hospitalisation dans un établissement de santé n’est assimilée à un placement en internat dans un établissement d’éducation adapté qu’à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l’hospitalisation de l’enfant, sauf si les contraintes liées à l’hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l’activité professionnelle, y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour l’attribution d’un complément.
Dans ce cas, le versement de la prestation peut être maintenu sur décision de la CDAPH.
III.La fin de droit
[Code de la sécurité sociale, articles L. 541-2, alinéa 2 et R. 541-7]
Le droit à l’AEEH cesse :
  • à l’âge de 20 ans, à l’échéance du droit ;
  • entre 16 et 20 ans si l’enfant perçoit plus de 55 % du SMIC sur la base de 169 heures, ou s’il n’est plus à charge au sens des prestations familiales ;
  • en cas de non-respect des mesures préconisées par la CDAPH. Dans ce cas, la prestation peut être suspendue ou supprimée. Lorsqu’elle est supprimée, elle cesse d’être due :
    • à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l’allocataire lorsque l’enfant handicapé n’ouvre pas droit à l’AAH ;
    • au premier jour du mois civil suivant lorsqu’il ouvre droit à l’AAH.
Exonération de charges sociales pour l’emploi d’une aide à domicile
La rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, notamment lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou à la prestation de compensation du handicap. Il convient de se rapprocher de l’Urssaf pour connaître les modalités de cette exonération (1).
[Code de la sécurité sociale, article L. 241-10]


(1)
Cf. aussi le site de l’Urssaf www.urssaf.fr

SECTION 2 - L’ALLOCATION D’ÉDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPÉ

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