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Le montant du complément

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Ce complément comprend :
  • une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;
  • une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant. Il n’est pas exigé que l’enfant soit gardé au domicile des parents.
Le montant du complément est modulé pour les parents ayant des horaires spécifiques de travail (C. séc. soc., art. L. 531-5 et L. 531-6 ; décret n° 2009-908 et arrêté du 24 juillet 2009, NOR : MTSS0910323A, JO du 26-07-09). Les plafonds de prise en charge sont majorés de 10 % si les parents emploient, plus de 25 heures dans le mois, leur assistante maternelle ou leur garde à domicile sur des horaires spécifiques. Ceux-ci s’entendent comme des heures de travail effectuées du lundi au samedi de 22 heures à 6 heures, le dimanche et les jours fériés. L’allocataire doit conserver 15 % du coût de la garde à sa charge. Par conséquent, si le plafond atteint est déjà de 85 %, la majoration ne peut pas être versée (circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012).
Les plafonds sont également majorés lorsque la charge de l’enfant est assumée par une personne seule ou lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (C. séc. soc., art. L. 531-5, D. 531-18 et D. 531-23-1 ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012). La majoration des limites de tranches de revenus est de 40 % pour les foyers monoparentaux. Elle est de 30 % si au moins l’un des parents bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés. Cette majoration ne peut avoir pour effet de dépasser la limite de 85 % du salaire net et des indemnités d’entretien de l’enfant.


A. LA PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS

La prise en charge des cotisations vise, selon le mode de garde, les cotisations dues pour l’assistante maternelle, ou les cotisations dues pour une aide à domicile.


I. L’assistante maternelle agréée

[Circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l’assistante maternelle ne dépasse pas un certain montant. Ce montant est fixé à cinq SMIC horaire par jour et par enfant gardé. Le SMIC à retenir est celui en vigueur le mois considéré.
Le complément de libre choix du mode de garde « emploi direct » peut également être versé aux familles qui recourent aux services d’un assistant maternel exerçant son activité au sein d’une maison d’assistants maternels (MAM) sans qu’il soit nécessaire qu’une convention ait été établie entre les assistants maternels de la MAM, la CAF et le conseil général.


II. La garde d’enfant à domicile

[Code de la sécurité sociale, articles D. 531-17, D. 531-20 et D. 531-21 ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne à domicile, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales pris en charge est égal à 50 % dans la limite d’un plafond mensuel qui diffère selon l’âge de l’enfant.
Si l’enfant a entre 3 et 6 ans, le plafond est égal à la moitié du plafond applicable aux enfants de 0 à 3 ans (cf. annexe 1, p. 108).


B. LA PRISE EN CHARGE DE LA RÉMUNÉRATION

[Loi n° 2014-873 du 4 août 2014, article 31]


I. Pour une assistante maternelle

[Code de la sécurité sociale, articles L. 531-5 et D. 531-18 ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
La rémunération d’un assistant maternel est versée par enfant gardé. Par dérogation, le versement peut être fait en tiers payant, pour le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond qui sera fixé par décret, et sous sous réserve de son accord.
La rémunération est prise en charge pour une part fixée à 85 % du salaire net servi et des indemnités d’entretien. Les indemnités de nourriture de l’enfant ne sont pas prises en compte.
Cette prise en charge ne peut excéder un plafond fixé en fonction des ressources de la personne ou du ménage et de l’âge de l’enfant. Ces plafonds sont les suivants :
  • 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l’enfant de moins de 3 ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité ;
  • 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l’enfant de moins de 3 ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égaux à ce plafond ainsi augmenté ;
  • 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l’enfant de moins de 3 ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs au plafond de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.
Compte tenu de la modulation des plafonds de l’allocation de base, les plafonds applicables pour le complément de libre choix du mode garde sont également affectés (cf. annexe 1, p. 108).
Les taux sont divisés par deux si l’enfant est âgé de 3 à 6 ans ou si le complément de libre choix d’activité à taux partiel est versé pour une activité au plus égale à 50 % (C. séc. soc., art. D. 531-20).


II. Pour une garde d’enfant à domicile

[Code de la sécurité sociale, articles L. 531-5 et D. 531-18 ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
La prise en charge est calculée par ménage et ne peut dépasser un plafond fixé en fonction des ressources des parents (cf. seuils ci-dessus).


C. LE MONTANT DES AIDES EN CAS DE RECOURS À UNE ASSOCIATION OU À UNE ENTREPRISE

[Code de la sécurité sociale, articles L. 531-6 et D. 531-23 ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet pour assurer la garde d’un enfant et que les conditions d’ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant sont remplies, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d’une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde.
Le montant versé varie en fonction des revenus du ménage ou de la personne.
Le complément ne peut excéder 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage. Il diffère selon que l’enfant est gardé par une assistante maternelle ou une aide à domicile. Il n’est pas dû si l’enfant n’est pas gardé au minimum 16 heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.
Si un ou plusieurs enfants sont gardés par plu-sieurs structures employant des gardes à domicile, l’aide est égale à 85 % du total des dépenses facturées dans la limite du montant du plafond retenu par famille.
Si un ou plusieurs enfants sont gardés par plusieurs structures employant des assistantes maternelles, l’aide est égale à 85 % du total des dépenses facturées dans la limite de la somme des montants du plafond retenu par enfant gardé (circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012).
En cas de structure employeur d’assistants maternels, le montant mensuel maximal de l’aide est égal à :
  • 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, augmenté de la majoration pour double activité ;
  • 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, augmenté de la majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ;
  • 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, augmenté de la majoration pour double activité.
En cas de structure employeur de gardes à domicile, le montant mensuel maximal de l’aide est égal à :
  • 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, augmenté de la majoration pour double activité ;
  • 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, augmenté de la majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ;
  • 151 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, augmenté de la majoration pour double activité.
Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle et par famille en cas de garde au domicile des parents.
Des règles spécifiques s’appliquent lorsqu’au cours d’un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle et une aide à domicile.
Le droit au CLCMG est étendu au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d’un enfant, à un établissement d’accueil de jeunes enfants mentionné à l’article L 2324-1 du code de la santé publique, dont la capacité d’accueil maximale ne dépasse pas un certain seuil. Sont visées ici les situations où les familles recourent à des modes de garde « expérimentaux » pour leurs enfants de moins de 6 ans. On parle de « micro-crèche ». Le seuil applicable à ces structures expérimentales est fixé à neuf enfants au maximum (décret n° 2007-320 du 20 février 2007, JO du 22-02-07).


(A noter)

Un plafond tarifaire est instauré afin d’éviter des pratiques abusives (C. séc. soc., art. L. 531-6). L’attribution du CLCMG est subordonnée au respect de ce plafond (C. séc. soc., art. D. 531-23 ; décret n° 2014-422 du 24 avril 2014). Lequel est fixé à 12 € par heure d’accueil depuis le 1er septembre 2014, 11 € entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016 et 10 € à compter du 1er septembre 2016 (lettre réseau CNAF n° 2014-059 du 30 avril 2014).


Cumul des modes de garde

En cas de cumul de recours à un assistant maternel et à une garde d’enfant, la prise en charge des cotisations est calculée distinctement pour chaque mode de garde.
Pour la prise en charge des rémunérations, la somme des salaires est prise en compte.
Le montant de l’aide est déterminé :
  • en pourcentage des salaires ;
  • en prenant en compte les limites qui s’appliquent dans chaque mode de prise en charge (limites liées aux ressources, à l’âge de l’enfant) (1).
[Circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]


(1)
Pour effectuer une simulation, cf. www.mon-enfant.fr/web/guest/simulateur-paje

SECTION 4 - LE COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX DU MODE DE GARDE

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