Recevoir la newsletter

Les conditions d’attribution

Article réservé aux abonnés

Pour ouvrir droit à la prestation, l’enfant doit être à la charge du demandeur et ne pas dépasser un certain âge.
Le parent doit, quant à lui, justifier d’une condition d’activité professionnelle préalablement à sa demande.
La prestation peut être versée pour une interruption de travail complète ou en cas de travail à temps partiel.
Dans les familles d’au moins trois enfants, elle peut être versée pour une durée réduite mais dans ce cas l’indemnisation est plus élevée.


A. L’ÂGE ET LA CHARGE D’ENFANT

Compte tenu de la réforme du congé parental, à compter du 1er octobre 2014, la condition d’âge, qui a une incidence sur la durée d’indemnisation, est différente pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er octobre 2014.
Des règles particulières s’appliquent si un seul enfant est à charge ou si l’enfant est placé.


I. La limite d’âge

[Code de la sécurité sociale, articles L. 531-4, D 531-13 et D. 531-14 ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]

a. Enfants nés ou adoptés avant le 1er octobre 2014

En cas de naissance, le complément de libre choix d’activité est versé si l’enfant a moins de 3 ans ou moins de 6 ans, s’il s’agit de triplés ou plus.
En cas d’adoption, le complément est versé même si l’enfant a plus de 3 ans, à condition qu’il ait moins de 20 ans. La durée du versement varie de 12 mois à trois ans selon qu’il s’agit d’une adoption multiple ou non.

b. Enfants nés ou adoptés à partir du 1er octobre 2014

La durée de versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant est réduite, sauf si l’autre membre du couple, ayant également droit à la prestation, prend une partie du congé et sauf cas particuliers.
En cas de naissances multiples ou d'arrivées simultanées d'enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, l'âge limite de versement est augmenté (C. séc. soc., art. L. 531-4, V).


II. L’enfant à charge

[Circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
La notion d’enfant à charge est appréciée selon les critères dégagés par l’administration et la jurisprudence (cf. supra, chapitre 1, section 1, § 1).
Dans le cas où un seul enfant est à charge, le complément de libre choix d’activité est versé pour une durée maximale de six mois. Le droit peut être discontinu à l’intérieur de cette période. Une caisse ne peut pas refuser l’ouverture du droit au motif que la salariée avait repris le travail à temps plein et n’avait exercé à temps partiel que deux mois après la reprise (1). Ainsi, la durée de six mois n’est pas une durée minimale.
Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er octobre 2014, la durée totale d'indemnisation peut être augmentée, si l'autre membre du couple prend un congé parental (C. séc. soc., art. L. 531-4, I, 3).
Compte tenu de la finalité de la prestation, l’enfant placé à l’aide sociale à l’enfance, même avec maintien des liens affectifs, ne peut être considéré comme à charge. En revanche, si les liens affectifs sont maintenus et que le droit peut être étudié au titre d’un autre enfant, il est tenu compte de l’enfant placé pour apprécier le rang.
Si le demandeur apporte la preuve qu’il s’occupe de l’enfant placé (retour de l’enfant au foyer), un droit peut être reconnu au titre de l’enfant pendant le temps de son séjour au domicile du demandeur avec application des dates d’effet (mois d’arrivée et mois de départ exclus).


Du congé parental à l’accompagnement à l’emploi

Dans le but de favoriser le retour à l’emploi après un congé parental, la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014 vise à partager ce congé parental entre père et mère. Par ailleurs, une expérimentation est menée pour les personnes qui étaient inactives avant de prendre leur congé parental.
Partage des responsabilités parentales
Pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er octobre 2014, la loi du 4 août 2014 intègre des actions tendant à une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales.
Le complément de libre choix d’activité est renommé prestation partagée d’éducation de l’enfant. Un des objectifs principaux de la loi est d’inciter les pères à prendre une partie du congé parental d’éducation. A défaut, la durée de versement de la prestation est limitée (décret à venir - cette durée devrait être de deux ans et demi au maximum, au lieu de trois ans actuellement). Des exceptions sont prévues : familles monoparentales, naissances multiples...
Convention visant les allocataires du CLCA hors congé parental
Une convention a d’ores et déjà été conclue le 11 avril 2014 entre Pôle emploi et la CNAF en s’appuyant sur des expérimentations menées depuis 2013 dans les régions Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, Bretagne et Centre. Cette convention vise les bénéficiaires de la prestation qui étaient en inactivité professionnelle avant de prendre leur congé parental. Ces personnes pourront bénéficier de prestations d’aide au retour à l’emploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée d’éducation de l’enfant (C. séc. soc., art. L. 531-4-1).


B. L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PRÉALABLE

Pour ouvrir droit à la prestation, il faut avoir acquis des trimestres d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse, preuve que la personne exerçait une activité professionnelle.


I. La période de référence

[Code de la sécurité sociale, articles L. 531-4, III, et R. 531-2 ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Pour avoir droit au complément de libre choix d’activité, il faut justifier avoir validé huit trimestres, consécutifs ou non au titre de l’assurance vieillesse au cours d’une période de référence.
La période de référence se situe :
  • avant la naissance ;
  • avant l’adoption ou l’accueil de l’enfant ;
  • ou avant la demande si celle-ci est postérieure, lorsque le bénéficiaire a plus d’un enfant à charge.
La période de référence varie selon le nombre d’enfants à charge. Le parent doit avoir exercé une activité professionnelle :
  • dans les deux ans qui précèdent la naissance, l’adoption ou l’accueil d’un enfant de rang 1 ;
  • dans les quatre ans, s’il s’agit d’un enfant de rang 2 ;
  • dans les cinq ans, s’il s’agit d’un enfant de rang 3 et plus.
L’activité antérieure s’apprécie strictement en fonction du rang de l’enfant ouvrant droit.
En cas de décès d’un enfant, ayant pour effet de réduire le nombre d’enfants à charge, le complément est maintenu jusqu’à son terme, sans réexamen de la condition d’activité professionnelle. Cependant, les autres conditions d’ouverture du droit doivent être remplies.


(A noter)

Ces règles devraient continuer à s'appliquer dans le cadre de la PréParE, sous réserve des décrets à paraître.


II. Les situations assimilées

[Code de la sécurité sociale, article D. 531-15 ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Lorsque le demandeur ne peut attester de la validation de huit trimestres d’assurance vieillesse, certaines situations sont assimilées à de l’activité pour le versement du complément. Ces périodes assimilées varient selon le rang de l’enfant.
Pour les enfants de rang 1, peuvent être assimilées à de l’activité professionnelle des périodes de versement d’indemnités journalières pour congé maladie, maternité, accident du travail, d’indemnités journalières de repos pour adoption ainsi que la perception de l’allocation de remplacement pour maternité.
Pour les enfants de rang 2 et plus, peuvent être assimilées à de l’activité professionnelle, outre les périodes déjà énumérées, des périodes de chômage indemnisé, de formation professionnelle et la perception du complément de libre choix d’activité.
Aucune autre situation ne peut être assimilée à de l’activité effective notamment les trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer.


Qu’est-ce qu’un trimestre d’assurance ?

Un trimestre d’assurance vieillesse correspond au versement de cotisations d’assurance vieillesse sur la base de 150 fois le SMIC horaire : par exemple en 2014, un trimestre validé correspond à la perception d’une rémunération égale à 1429,50 € (décret n° 2014-349 du 19 mars 2014). Le revenu à comparer au Smic étant le revenu brut.
Par ailleurs, il ne peut pas être validé plus de quatre trimestres par an.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, un trimestre était validé sur la base de 200 fois le SMIC horaire, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Certaines périodes sont « assimilées » à du travail effectif pour la validation de trimestres : par exemple, concernant la perception d’indemnités journalières, un trimestre est décompté pour chaque période d’indemnisation de 60 jours.
Sont également prises en compte les périodes de maternité (décret n° 2014-566 du 30 mai 2014). Pour les naissances et adoptions postérieures au 1er janvier 2014, il est possible de valider un trimestre d’assurance au titre de chaque période de 90 jours de perception d’indemnités journalières d’assurance maternité ou d’indemnités journalières de repos en cas d’adoption, sans que le nombre de trimestres validés ne puisse être inférieur à un.
Pour les périodes antérieures, un seul trimestre était validé, ce trimestre correspondant au trimestre d’accouchement. Selon le gouvernement, la nouvelle mesure a pour objet de compenser l’interruption d’activité liée à un congé maternité indemnisé par la sécurité sociale. Dans certaines situations, la durée légale du congé maternité excède un trimestre. C’est le cas, par exemple, pour la naissance d’un troisième enfant ou en cas de naissances multiples. En outre, les bénéficiaires d’indemnités journalières au titre de l’adoption ne validaient jusqu’ici aucun trimestre.
[Code de la sécurité sociale, articles R. 351-9 et R. 351-12 ; circulaire CNAV n° 2014-45 du 7 août 2014]


C. LES CONDITIONS POUR PERCEVOIR LA PRESTATION À TAUX PLEIN

[Code de la sécurité sociale, article L. 531-4 ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Pour percevoir le complément de libre choix d’activité à taux plein, il faut avoir totalement cessé son activité.
Sont considérés comme inactifs :
  • les cotisants de solidarité (régime agricole) ;
  • les associés non gérants, non exploitants de SARL ou d’EURL (simples apporteurs de capital), même s’ils déclarent des bénéfices ;
  • les étudiants, à l’exception de ceux qui perçoivent une bourse soumise à cotisations sociales ;
  • les personnes qui suivent une scolarité dans le cadre de l’IUFM ;
  • les stagiaires non rémunérés de la formation professionnelle ;
  • les personnes en congé sans solde, en congé parental d’éducation, en formation non rémunérée, indemnisées au titre d’un compte épargne-temps.
Par contre, sont considérés comme exerçant une activité professionnelle :
  • les gérants non rémunérés de SARL, de SCI qu’ils soient minoritaires, égalitaires, majoritaires, associés ou non, sauf mise en sommeil de la société ;
  • les titulaires de contrat de travail intermittent, même pendant les périodes de non-activité ;
  • les conjoints collaborateurs tant qu’ils sont inscrits à titre personnel au régime vieillesse de la profession.
Pour les élus locaux et les titulaires d’un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, des conditions spécifiques s’appliquent (C. séc. soc., art. D. 531-5). Le droit est ouvert sur la base d’une attestation sur l’honneur précisant que les indemnités de fonction sont inférieures ou égales à la fraction représentative des frais d’emploi définis à l’article 204-0 bis du code général des impôts (élus locaux) ou l’article 81 du code général des impôts (élus parlementaires).


(A noter)

Ces règles devraient continuer à s'appliquer dans le cadre de la PréParE, sous réserve des décrets à paraître.


D. LES CONDITIONS POUR PERCEVOIR LA PRESTATION À TAUX PARTIEL



I. Les règles générales

[Circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Pour percevoir la prestation à taux partiel, il faut exercer en France, dans un pays de l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse, une activité à temps partiel ou poursuivre une formation rémunérée à temps partiel.
L’exercice d’une activité à temps partiel à l’étranger (sauf EEE et assimilés) n’ouvre pas droit à la pretation à taux partiel.
Dans le cadre du CLCA applicable avant le 1er octobre 2014, la CNAF a précisé que ne bénéficient pas du complément de libre choix d’activité à taux partiel :
  • les cadres soumis à des forfaits en heures ;
  • les pigistes payés à la pièce ;
  • les cadres dirigeants ;
  • les personnes exerçant simultanément une activité salariée et non salariée, si l’addition de la quotité des deux activités est supérieure à 80 % de la durée légale du travail ;
  • les intermittents du spectacle ;
    les personnes exerçant une activité et bénéficiant de l’assurance chômage (l’addition des deux équivaut à une quotité de 100 %).


(A noter)

Exercent une activité à temps partiel les personnes titulaires d’un contrat à temps partiel et qui perçoivent un complément de rémunération au titre du compte épargne-temps (circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012).


II. Les professions particulières

Des règles spécifiques s’appliquent aux professions pour lesquelles la durée de travail n’est pas déterminée en fonction de la durée légale.
Sont visés principalement les intérimaires, les élus, les non-salariés, les employés de maison, les assistantes maternelles, les personnes accueillant une personne âgée ou handicapée à leur domicile, les travailleurs à domicile. Sont également visés les cadres soumis au forfait jours.

Les intérimaires

[Circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Pour ouvrir droit au complément à taux partiel, les intérimaires doivent fournir une attestation de l’agence d’intérim précisant la quotité de travail exercée en prenant en compte l’horaire effectué rapporté à la durée de travail de l’entreprise où se déroule la mission.
Toutefois, si l’activité est exercée à temps plein sur une partie du mois de référence, elle ne peut être assimilée à une activité à temps partiel.

b. Les élus

[Circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Pour ouvrir droit au complément, les élus locaux doivent avoir cessé totalement toute activité professionnelle.
Pour percevoir un complément à taux partiel égal à 62,46 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales (C. séc. soc., art. D. 531-4, II, 1°), ils doivent déclarer sur l’honneur exercer un mandat n’excédant pas 76 heures et percevoir des indemnités de fonction n’excédant pas 85 % du SMIC horaire brut en vigueur à l’ouverture du droit et au renouvellement × 169.

c. Les non-salariés

[Code de la sécurité sociale, article D. 531-9]
Le complément à taux partiel est attribué au travailleur non salarié en fonction de la quotité d’activité déclarée sur l’honneur, dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. Le complément à taux partiel peut également être attribué lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors qu’ils sont proportionnels à la réduction de l’activité déclarée (C. séc. soc., art. L. 531-4 ; décret n° 2014-422 du 24 avril 2014).
Les règles ont été redéfinies afin de prendre en compte la décision du Conseil d’Etat qui a déclaré illégales les dispositions de l’article D. 531-9 du code de la sécurité sociale en tant qu’elles prévoient un plafond de ressources procuré par l’activité exercée, créant ainsi une différence de traitement à l’égard des non-salariés (2).

d. Les employés de maison

[Code de la sécurité sociale, article D. 531-6]
Pour les employés de maison, le droit au complément de libre choix d’activité à taux partiel est ouvert sur la base d’une attestation de l’employeur précisant la quotité de travail exercée.

e. Les personnes accueillant des personnes âgées ou handicapées adultes

[Code de la sécurité sociale, article D. 531-8]
Pour les personnes accueillant habituellement à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou des adultes handicapés, le complément de libre choix d’activité est versé au taux de 62,46 % pour l’accueil d’une personne et au taux de 36,03 % pour l’accueil de deux personnes.

f. Les assistantes maternelles

[Code de la sécurité sociale, article D. 531-10]
Pour les assistantes maternelles, le droit au complément de libre choix d’activité à taux partiel est calculé en prenant en compte le nombre d’enfants gardés et le nombre de jours de garde pour chaque enfant.
Le droit au complément de libre choix d’activité à taux partiel (62,46 %) est ouvert si l’addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d’enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %.
Le droit au complément de libre choix d’activité à taux partiel (36,03 %) est ouvert si l’addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d’enfants gardés rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.
Pour le calcul du droit au complément, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s’il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d’ouverture du droit.
Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci.
L’assistante maternelle fournit à l’organisme débiteur des prestations familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré.

g. Les cadres au forfait en jours

[Code de la sécurité sociale, article D. 531-11 ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Pour les cadres employés selon des forfaits en jours, le complément de libre choix d’activité à taux partiel au taux de 62,46 % est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par la convention de forfait ou le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l’accord collectif de branche ou d’entreprise ou à défaut 218 jours, est au plus égal à 50 %. Par contre, les cadres dirigeants et les cadres soumis à des forfaits en heures n’ouvrent pas droit au complément d’activité à taux partiel.
Le complément de libre choix d’activité à taux partiel au taux de 36,03 % est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l’accord collectif de branche ou d’entreprise ou à défaut 218 jours, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % (C. séc. soc., art. D. 531-11).

h. Les travailleurs à domicile

[Circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Pour les travailleurs à domicile, une attestation du donneur d’ouvrage doit être produite en mentionnant la quotité de travail exercée par le salarié.

i. L’exercice simultané d’une activité salariée et non salariée

[Circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Pour les personnes qui exercent simultanément une activité salariée et non salariée, la quotité est examinée pour chaque activité. Si les conditions d’ouverture du droit sont remplies pour chaque activité et que l’addition des deux quotités de travail est inférieure à 80 % de la durée légale de travail, un complément de libre choix à taux partiel peut être versé.


E. LES RÈGLES PARTICULIÈRES AU COMPLÉMENT OPTIONNEL DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ

[Code de la sécurité sociale, articles L. 531-4, D. 531-4, D. 531-16 et D. 531-16-1 ; circulaire DSS/2B/2006/263 du 16 juin 2006, NOR : SANS0630284C ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012 ; lettre réseau CNAF n° 2014-059 du 30 avril 2014]
Un complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA) permet aux parents ayant au moins trois enfants à charge d’opter pour un congé plus court et mieux indemnisé (3).
Ce choix est définitif : la personne est réputée renoncer au bénéfice du complément de libre choix de droit commun (CLCA). Le choix exprimé au titre d’un enfant entraîne des conséquences pour l’autre membre du couple : le deuxième parent ne peut bénéficier pour un même enfant d’un CLCA de droit commun à l’issue du Colca du premier parent.
En revanche, la personne qui choisit de bénéficier du CLCA de droit commun peut choisir ultérieurement de bénéficier du COLCA dans la limite de la durée maximale de 12 mois à compter de la naissance, de l’adoption ou de l’accueil de l’enfant.
Sous certaines conditions, la CNAF tolère qu’une personne ayant fait le choix de percevoir le Colca puisse de nouveau bénéficier d’un CLCA. Tel est le cas, lorsque l’allocataire revient sur sa position avant même de l’avoir perçu ou lorsqu’il se manifeste après le paiement du Colca. Dans ce dernier cas, quel que soit le nombre de mensualités visé, le Colca versé peut être transformé en CLCA sous réserve de l’une des conditions suivantes :
  • l’allocataire rembourse la différence entre le Colca et le CLCA pour les mois au cours desquels le Colca lui a été servi ;
  • le versement du Colca est suspendu jusqu’à ce que le rappel du CLCA puisse compenser intégralement les sommes déjà versées au titre du COLCA.
Le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être attribué, à un montant majoré et pendant 12 mois au maximum, à la personne qui choisit de ne pas exercer d’activité professionnelle. Les personnes qui travaillent à temps partiel ne peuvent donc pas en bénéficier.
L’activité professionnelle antérieure minimale doit avoir été exercée au cours d’une période de référence qui se situe dans les cinq ans précédant la naissance, l’adoption ou l’accueil de l’enfant au titre duquel le complément est demandé. Cette activité correspond à la validation de huit trimestres d’assurance.
Pour rappel, l’option est définitive. La période de droit ouverte par cette option peut être partagée entre les deux parents.


(A noter)

Afin de faciliter le retour à l'activité des parents qui cessent leur activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant, l'Etat peut autoriser l'expérimentation du versement aux parents de deux enfants du montant majoré de la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Un arrêté doit encore fixer, avant le 1er janvier 2015, la liste des départements ou territoires concernés par cette expérimentation qui durera deux ans à compter de la publication de l'arrêté et fera l'objet d'une évaluation, notamment sur les effets sur l'emploi, au plus tard six mois avant son terme (loi n° 2014-873 du 4 aout 2014, art. 14).


(1)
Cass. civ. 2e, 14 février 2007, n° 05-20963.


(2)
Conseil d’Etat, 13 mars 2013, req. n° 360815.


(3)
Au 1er octobre 2014, le COLCA prend la forme d'un montant majoré de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (décret à paraître).

SECTION 3 - LE COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ OU PRESTATION PARTAGÉE D’ÉDUCATION

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur