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Le montant

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Le montant des deux premiers compléments de libre choix dépend de la situation professionnelle de la personne : cessation complète du travail ou exercice d’une activité à temps partiel.
Un troisième complément vise plus spécifiquement les familles d’au moins trois enfants : le complément optionnel de libre choix d’activité. Il est versé lorsque la personne prend un congé réduit. Dans ce cas, ce congé est mieux indemnisé (cf. annexe 1, p. 108).
(A noter)
Le montant de la prestation partagée d'éducation de l'enfant doit être fixé par décret (C. séc. soc., art. L. 531-4, I, 3).


A. LE COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX À TAUX PLEIN

[Code de la sécurité sociale, articles L. 531-4 et D. 531-4 ; lettre réseau CNAF n° 2014-059 du 30 avril 2014]
Le montant du CLCA à taux plein est fixé à 96,62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
La majoration du complément qui était applicable si les conditions de ressources pour bénéficier de l’allocation de base n’étaient pas remplies est supprimée. Cette mesure s’applique aux enfants nés ou adoptés depuis le 1er avril 2014 (1).
Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, la majoration continue de s’appliquer, le taux du complément de libre choix d’activité étant porté à 142,57 % (2).


B. LE COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX À TAUX PARTIEL

[Code de la sécurité sociale, articles L. 531-4, art. R. 531-3 et D. 531-4]
Le montant est déterminé en fonction de la quotité de travail exercé par le parent ou de la formation suivie :
  • si l’activité est au plus égale à 50 %, le taux est de 62,46 % de la BMAF ;
  • si l’activité est comprise entre 50 et 80 %, le taux est de 36,03 % de la BMAF.
Pour apprécier la quotité de travail, il est fait référence au premier mois de la période d’ouverture ou du renouvellement des droits.
Pour les enfants nés ou adoptés depuis le 1er avril 2014, la majoration du complément qui était applicable aux parents ne percevant pas l’allocation de base est supprimée (C. séc. soc., art. L. 531-4 VII abrogé par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 75).
Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, la majoration continue de s’appliquer. Les taux sont majorés et portés respectivement à 108,41 % et 81,98 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales si le bénéficiaire du complément n’ouvre pas droit à l’allocation de base compte tenu de ses ressources (C. séc. soc., art. D. 531-12 abrogé par le décret n° 2014-422 du 24 avril 2014).


C. LE COMPLÉMENT OPTIONNEL

[Code de la sécurité sociale, article D. 531-4]
Le montant du COLCA est fixé à 157,93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Pour les enfants nés ou adoptés depuis le 1er avril 2014, la majoration du complément qui était applicable aux parents ne percevant pas l’allocation de base est supprimée (C. séc. soc., art. L. 531-4 VII abrogé par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 75).
Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, la majoration continue de s’appliquer. Le taux est porté à 203,88 % si la personne ne bénéficie pas de l’allocation de base (C. séc. soc., art. D. 531-12 abrogé par le décret n° 2014-422 du 24 avril 2014).


(1)
C. séc. soc., art. L. 531-4 VII abrogé par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 75.


(2)
C. séc. soc., art. D. 531-12 abrogé par le décret n° 2014-422 du 24 avril 2014 : les dispositions de l’article susvisé sont abrogées par le décret de 2014 à compter du 1er avril 2014, uniquement pour les enfants nés ou adoptés après cette date.

SECTION 3 - LE COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ OU PRESTATION PARTAGÉE D’ÉDUCATION

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