Recevoir la newsletter

Le montant et le versement

Article réservé aux abonnés

[Code de la sécurité sociale, articles L. 531-3, L. 531-10, R. 531-1, D. 531-2 et D. 531-3 ; circulaire DSS/2B n° 2003-612 du 22 décembre 2003, NOR : SANS0330710C, Bulletin Protection sociale-Santé-Solidarité n° 2004-2 ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014(1), l’allocation est versée :
  • à taux plein. Son montant est alors fixé à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, si le revenu de la famille ne dépasse pas un plafond ;
  • ou à taux partiel, si le revenu est inférieur au plafond de ressources applicable pour l’allocation de base mais supérieur au plafond applicable pour l’allocation à taux plein. L’allocation de base à taux partiel est égale à la moitié de l’allocation à taux plein (2).
L’allocation de base est attribuée à compter du mois de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant au foyer.
En pratique, elle est versée à compter du premier jour du mois qui suit la naissance du ou des enfants jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l’enfant atteint 3 ans.
En cas d’adoption, l’allocation est versée à compter du premier jour du mois de l’arrivée de l’enfant au foyer.
L’allocation est versée par famille, sauf en cas de naissance ou d’adoption multiple.
Le montant est proratisé en fonction du nombre de jours réels de présence de l’enfant au cours de ce mois, sauf si un droit à l’allocation de base est déjà en cours. Dans le cas où pour le mois de naissance, le montant de l’allocation de base - proratisé - serait inférieur au montant du complément familial éventuellement perçu par la famille, avant l’arrivée de l’enfant, la prestation la plus favorable est versée.
En cas de décès de l’enfant ouvrant droit, l’allocation est maintenue pendant trois mois à compter du décès dans la limite de la date de fin de droit initialement retenue, sauf pour les enfants non inscrits à l’état civil. L’allocation est versée dans ce cas sur production soit de l’acte de naissance et de décès, soit de la copie des pages utiles du livret de famille justifiant de l’inscription de l’enfant à l’état civil.


(1)
Sur les règles de majoration, cf. supra, section 1, § 1, A, I.


(2)
Décret n° 2014-422 du 24 avril 2014 modifiant l’article D. 531-3 du code de la sécurité sociale (cf. annexe 1, p. 108).

SECTION 2 - L’ALLOCATION DE BASE

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur