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Les conditions d’attribution

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Versée sous conditions de ressources, la prime à la naissance ou à l’adoption est également subordonnée à la justification de la passation d’examens médicaux et, en cas d’adoption, au respect de procédures spécifiques (autorisation ou agrément).


A. LES CONDITIONS DE RESSOURCES

Les règles définissant le plafond de ressources et les majorations applicables sont différentes selon la date d’arrivée de l’enfant. Sont prises en compte dans l’appréciation des ressources les modifications de situation (familiale, professionnelle) pouvant se répercuter sur les ressources.


I. Les plafonds de ressources

[Code de la sécurité sociale, articles L. 531-2 et R. 531-1 ; circulaire interministérielle DSS/2B/2011/447 du 1er décembre 2011, NOR : ETSS1132739C; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Le montant des ressources du ménage ou de la personne ne doit pas dépasser un certain plafond (cf. annexe 1, p. 108).
Pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er avril 2014, ce plafond est majoré de 22 % par enfant à charge (1).
Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à charge à partir du troisième.
Le plafond de ressources est également majoré lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle et que les revenus retirés de cette activité ont été au moins égaux, pour chacun d’eux, pendant l’année de référence, à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année.
Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d’un montant identique.


II. L’appréciation des ressources

[Code de la sécurité sociale, articles R. 532-1 à R. 532-8]
Pour l’ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Selon la jurisprudence, les textes ne subordonnent pas l’ouverture du droit à la prime à la naissance à la condition que la mère de l’enfant à naître réside en France au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de grossesse (2).
Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d’une adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l’arrivée de l’enfant au foyer des adoptants.
La condition de ressources est appréciée pour chaque période de 12 mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus nets catégoriels de l’année civile de référence auxquels sont appliqués divers abattements et neutralisations (C. séc. soc., art. R. 532-1 ; cf. supra, chapitre 1, section 1, § 3, C, II).
Pour l’appréciation de la condition de ressources, l’enfant à naître est comptabilisé comme un enfant né. L’enfant est considéré comme à charge à compter du mois civil suivant la date présumée de grossesse.
En cas de modifications de la situation familiale en cours de paiement, la condition de ressources est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s’il y a diminution du nombre d’enfants à charge et au premier jour du mois suivant s’il y a augmentation de ce nombre. Une appréciation spécifique des ressources est faite s’il y a modification de la situation familiale ou professionnelle notamment due au chômage, à l’invalidité, à l’admission à la retraite ou à l’exercice d’une première activité professionnelle en France.
Si la famille bénéficie déjà de prestations versées sous condition de ressources, cette base déjà calculée est prise en compte pour le calcul de la prime. Il n’y a pas d’évaluation forfaitaire des ressources, sauf s’il en existe déjà une pour d’autres prestations (sur l’évaluation en fonction des éléments de train de vie, cf. supra, chapitre 1, section 1, § 3, D).


B. LES EXAMENS MÉDICAUX

[Code de la sécurité sociale, articles L. 533-1, D. 532-1 et D. 532-2 ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
Le versement de la prime est subordonné à la justification de la passation du premier examen prénatal médical obligatoire de la mère.
Si les examens ne sont pas passés, en l’absence de motifs légitimes, l’organisme débiteur des prestations familiales suspend le versement de la prestation d’accueil du jeune enfant sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cette suspension prend effet à compter du mois civil qui suit celui au cours duquel est transmise la demande du médecin.
La prime n’est due que sur présentation de la déclaration de grossesse, qui doit être adressée par l’allocataire dans les 14 premières semaines de la grossesse à l’organisme d’assurance maladie ainsi qu’à l’organisme débiteur des prestations familiales de rattachement de l’intéressée.
La déclaration de grossesse est attestée par le document médical constatant la passation du premier examen prénatal. En cas de grossesse multiple, une attestation médicale précisant le nombre d’enfants à naître doit être produite pour le paiement de toutes les primes.


C. L’ADOPTION

[Code de la sécurité sociale, articles L. 512-4 et L. 531-2 ; circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
L’attribution de la prime à l’adoption est soumise à des conditions spécifiques tenant :
  • à l’âge : l’enfant adopté ne doit pas avoir plus de 20 ans ;
  • aux conditions de l’adoption :
    • le ou les enfants doivent être adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d’adoption par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme autorisé pour l’adoption,
    • le ou les enfants doivent être confiés en vue d’adoption ou adoptés par décision de l’autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français ; le postulant à l’adoption ou l’adoptant doit, quant à lui, être titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2, L. 225-3 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles.


D. LES CAS PARTICULIERS

[Circulaire CNAF n° 2012-017 du 1er août 2012]
La prime à la naissance est due :
  • en cas d’interruption de grossesse, si celle-ci intervient à partir du premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de grossesse ;
  • en cas de naissance prématurée, si la naissance intervient avant le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de grossesse, les conditions d’ouverture du droit étant examinées sur le mois de naissance ;
  • en cas de naissance tardive ;
  • en cas d’enfant né sans vie ou mort né, inscrit ou non à l’état civil ; si l’accouchement ou l’interruption de grossesse intervient à une date postérieure ou égale au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de grossesse, la prime est due. Avant, la prime n’est pas due, sauf lorsque l’identité complète de l’enfant est portée sur le registre des naissances de l’état civil. Cependant, l’acte d’enfant sans vie ne permet pas d’inscrire l’enfant sur le registre des naissances de l’état civil mais seulement sur la partie décès (3). Ainsi, l’acte d’enfant sans vie seul ne peut être retenu pour ouvrir un droit à la prime ;
  • en cas d’accouchement sous X, la prime à la naissance reste due à condition que la bénéficiaire apporte la preuve qu’elle était enceinte au premier jour du mois de droit (par exemple, attestation médicale).
En revanche, la prime n’est pas due :
  • en cas de naissance sans déclaration de grossesse. En effet la production de la déclaration de grossesse ou d’une attestation médicale précisant la passation du premier examen médical est nécessaire ;
  • en cas naissance non attestée, l’organisme débiteur interroge la famille sur l’issue de la grossesse. A défaut de réponse dans un délai déterminé, il y a indu du montant de la prime à la naissance.


(1)
Décret n° 2014-421 du 24 avril 2014 modifiant l’article R. 531-1 du code de la sécurité sociale.


(2)
Cass. civ. 2e, 25 juin 2009, n° 07-20679.


(3)
Sur ce sujet, cf. Bernigaud S., « L’incidence de l’état civil en matière d’action sociale », Les Numéros juridiques ASH, mars 2014.

SECTION 1 - LA PRIME À LA NAISSANCE OU À L’ADOPTION

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