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Le témoignage en faveur d’une personne innocente

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Quiconque dispose de la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit peut voir sa responsabilité mise en jeu si elle s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives (1) (C. pén., art. 434-11). Le concours spontané des citoyens au fonctionnement de la justice permet de prévenir les détentions provisoires injustifiées ainsi que les erreurs judiciaires.
Une exception est toutefois prévue au profit des personnes soumises au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal, afin de leur laisser une liberté d’action. Celles-ci sont autorisées à ne pas témoigner en faveur d’une personne qu’elles savent innocente, si elles veulent préserver le secret qui leur a été confié. Elles ne pourront donc pas être condamnées si elles choisissent de se taire. Mais, on peut tout de même considérer que si le travailleur social décide de parler, il ne sera pas condamné pour violation du secret professionnel. L’obligation de parler édictée par l’article 434-11 s’apparentant à l’un des cas où la loi autorise la révélation. Là encore, il est regrettable que cette exception ne figure pas expressément à l’article 226-14 du code pénal qui liste les cas dans lesquels le professionnel peut parler sans encourir de sanctions pénales.


(1)
Cette abstention est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

SECTION 2 - LES RELATIONS AVEC LA JUSTICE

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