La saisie correspond à l’acte par lequel l’autorité judiciaire peut appréhender un bien ou un objet trouvé au cours de la perquisition, acte de recherche permettant d’entrer en possession de certains documents.
Régie par l’article 60-1 du code de procédure pénale, la saisie de documents doit être effectuée par un officier de police judiciaire. Elle concerne toute personne, tout établissement ou organisme privé comme public et toute administration publique susceptibles de détenir des documents en relation avec l’enquête, « y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives ». Ainsi, le juge peut saisir ou faire saisir sur commission rogatoire tout document écrit (dossiers, notes personnelles, agenda professionnel) ou sous forme numérique. Cette possibilité est également ouverte aux policiers, depuis la loi dite Perben II, dans le cadre d’une enquête de flagrance (1).
Le professionnel ou l’institution concernée ne peuvent s’y soustraire en opposant le secret professionnel, à moins qu’un motif légitime existe (2). Il appartiendra à la justice de déterminer ce que recouvre la notion de motif légitime. Néanmoins, cette exception ne joue pas lorsque le procureur de la République demande communication à « toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative » de renseignements lui permettant de déterminer l’adresse du domicile ou de la résidence d’un prévenu. Dans ce cas, ni le secret professionnel ni un motif légitime ne peuvent lui être opposés (C. proc. pén., art. 560). Les documents saisis doivent être mis sous scellés.
Contrairement aux professionnels de l’action sociale, certaines professions sont protégées, comme les médecins. En effet, la perquisition du cabinet médical et la saisie de dossiers par un magistrat ne peuvent intervenir qu’avec l’accord du professionnel et en présence d’un membre du conseil de l’ordre (C. proc. pén., art. 56-3 et 60-1, al. 1).
(1)
Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, article 80 II, JO du 10-03-04. L’enquête de flagrance est l’enquête de police mise en œuvre en cas de flagrance, c’est-à-dire lorsque l’infraction se commet ou vient de se commettre. Elle est caractérisée par l’urgence de la situation.
(2)
Le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 €. La responsabilité pénale des personnes morales est engagée dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal.