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Les professionnels mandatés par le juge

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A. LES SERVICES SOCIAUX JUDICIAIRES

Les personnes qui travaillent sous mandat judiciaire sont soumises au secret professionnel à l’égard des tiers. Par exemple, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse sont tenus au secret professionnel en leur qualité de fonctionnaire.
En revanche, ces personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au magistrat sur ordre duquel elles interviennent (sur la question du mandat judiciaire, cf. infra, chapitre 4, section 1, § 1). Il en est ainsi notamment des travailleurs sociaux mandatés par un juge pour effectuer des enquêtes :
  • soit en matière civile (pour l’attribution de la garde d’un enfant à la suite d’un divorce, enquête préalable dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, d’adoption, de tutelle aux allocations familiales) ;
  • soit en matière pénale (lors d’une procédure relative à l’enfance délinquante ou d’une enquête de personnalité).


B. LES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS

Lors de leur serment devant la justice, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs « jurent de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à [leur] connaissance à l’occasion de l’exercice du mandat judiciaire » (CASF, art. R. 471-2).
Mais aucun texte de droit positif ne soumet ces mandataires au secret professionnel (1) L’article R. 471-2 du code de l’action sociale et des familles leur impose seulement une obligation de confidentialité. Le ministère des Affaires sociales va dans ce sens (2).
La question a pu être posée à un moment, une jurisprudence et un texte réglementaire y faisant référence. Dans une jurisprudence de 2001, la cour d’appel de Paris considère qu’il n’est pas contesté « que le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles [...] est tenu au secret professionnel... » (3). L’article R. 215-16, II, du code de l’action sociale et des familles soumet, de son côté, au secret professionnel les personnes qui peuvent apporter un soutien technique aux familles des majeurs protégés.
Cependant, cette jurisprudence ancienne semble totalement isolée. Quant à la mention du secret dans l’article R. 215-16, II, du code de l’action sociale et des familles, elle ne concerne pas les mandataires mais leurs collaborateurs et n’est pas convaincante, dans la mesure où elle ne se réfère pas à l’article 226-13 du code pénal. La doctrine estime également que ces mandataires ne sont pas tenus au secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et qu’ils ne devraient pas pouvoir être condamnés sur le fondement de ces textes (4). Les personnes chargées de la protection sont en effet censées collaborer avec la justice et ont un rôle d’information des magistrats. Elles sont tenues de déférer à la convocation du juge des tutelles et du procureur de la République et de leur communiquer toutes les informations qu’ils requièrent (C. civ., art. 416). A ce propos, M. Diego Pollet souligne la différence avec les termes du code de procédure pénale quand un majeur protégé est convoqué et poursuivi devant la justice répressive. Dans ce cas de figure, en effet, le mandataire à la protection judiciaire qui suit la personne protégée est laissé libre de se rendre ou non à l’audience : « Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience. Lorsqu’il est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin » (C. proc. pén., art. 706-113). Il est informé, mais libre de ne pas s’y rendre. Ainsi le mandataire judiciaire n’est pas soumis au secret professionnel qui lui permettrait de ne pas dire ce qu’il a appris en tant que confident nécessaire, mais un autre mécanisme est instauré pour ne pas le mettre en opposition avec la personne qu’il est chargé d’aider et dont il ne doit pas perdre la confiance puisque, fait assez exceptionnel devant la justice répressive, il n’est pas contraint d’être présent et donc pas obligé de révéler à la justice devant son protégé ce qu’il lui a confié.


(1)
Pas même la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection judiciaire des majeurs.


(2)
Sur son site, www.social-sante.gouv.fr, rubrique Famille, dossier Protection juridique des majeurs, fiche « L’inscription sur les listes et la prestation de serment des MJPM et des DFP ».


(3)
Paris 11e ch. B, 16 novembre 2001, R.G. 00/07681, Les Petites Affiches, 1er septembre 2004, p. 5, comm. Fresnel F.


(4)
Pollet D., « Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs face au secret professionnel », RDSS n° 4/2013, p. 711.

SECTION 3 - LES PERSONNES NON TENUES AU SECRET PROFESSIONNEL PAR UN TEXTE

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