Jusqu’à présent, le législateur a beaucoup légiféré dans le secteur de la protection de l’enfance, en raison des situations d’enfants maltraités ou en danger. Mais ces derniers ne sont pas les seuls à être victimes de maltraitance. En effet, la question des mauvais traitements se pose également pour les personnes vulnérables, comme les personnes âgées ou handicapées. Les professionnels du secteur médico-social, travaillant dans des services à domicile ou dans des établissements hébergeant ces publics sont-ils soumis au secret professionnel ?
Aucun texte ne les soumet expressément au secret professionnel, à l’exception de ceux qui le sont par profession. Ils n’y sont pas astreints et ne peuvent bénéficier du droit de se taire. Ils doivent donc informer les autorités judiciaires ou administratives des situations de maltraitance dont ils ont connaissance. A défaut, ils seront condamnés sur la base de l’article 434-3 du code pénal. Une nuance peut être apportée pour les professionnels exerçant au sein d’un établissement médicalisé. Dans cette hypothèse, les salariés de ces établissements devraient pouvoir s’appuyer sur l’article L. 1110-4 du code de la santé publique qui énonce que le secret professionnel « s’impose à tout professionnel de santé ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ».
En l’état actuel du droit, la question de la nécessité d’instaurer un secret professionnel pour les personnels des institutions pour personnes âgées non médicalisées reste ouverte, notamment lorsque la connaissance de mauvais traitements résulte de confidences obtenues grâce à la relation de confiance qui existe avec l’usager. Mais certains juristes, ayant étudié les mauvais traitements institutionnels, ont déjà tendance à penser que l’existence du secret professionnel est discutable dans les établissements sociaux ou médico-sociaux, où tout se sait par définition (1).
Il n’empêche que l’absence de cette garantie pour les professionnels travaillant dans des établissements sociaux et médico-sociaux nuit à la relation de confiance qu’ils peuvent instaurer avec les éducateurs de ces établissements comme le montrent les exemples donnés par l’Organisation nationale des éducateurs spécialisés (ONES) dans son communiqué concernant l’harmonisation du secret professionnel dans la législation sociale (cf. Introduction) (2).
(1)
Lagraula-Fabre M., « La violence institutionnelle. Les conséquences de l’autorité et de la vulnérabilité sur la notion de violence », Thèse, Université de Lyon 3, 2003 et La violence institutionnelle, L’Harmattan, 2005.
(2)
ONES, communiqué du 3 décembre 2013 publié sur son site, www.ones-fr.org (cf. ASH n° 2832 du 8-11-13, p. 19).