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Les professions visées

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Les personnes tenues au secret professionnel de par leur profession sont essentiellement les assistants de service social (CASF, art. L. 411-3), les médecins (C. santé publ., art. R. 4127-4) et depuis peu les agents du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse (décret n° 2013-977 du 30 octobre 2013, art. 5). La jurisprudence a créé la notion de « confident nécessaire » afin de soumettre d’autres professionnels au secret.


A. LES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 411-3]
Dans le travail social français, la profession d’assistant de service social est la seule profession sociale réglementée soumise nommément au secret professionnel. L’article L. 411-3 du code de l’action sociale et des familles énonce ainsi que « les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l’exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Ils peuvent l’être également à un autre titre. Ainsi, lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire, les assistants de service social sont soumis au secret professionnel, comme d’ailleurs l’ensemble des travailleurs sociaux dans ce cas, dans le cadre des règles instituées par le code pénal (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, art. 26) (1).


(A noter)

Ces professionnels ne s’exposent pas aux sanctions de l’article 226-13 du code pénal en cas de communication à l’autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l’enfance, en vue de cette protection, d’indications concernant les mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises.


B. LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Les médecins sont soumis au secret professionnel. En effet, aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique, « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ». Il couvre tout ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Cependant, la loi du 4 mars 2002 prévoit deux exceptions à ce secret médical. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, des informations peuvent être données au profit des proches du malade. Seul un médecin est habilité à délivrer ces informations et le patient ne doit pas être opposé à cette information. En cas de décès du malade, ses ayants droit peuvent également recevoir des informations, pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits. Dans ce cas également, la personne décédée ne doit pas avoir manifesté son opposition (C. santé publ., art. L. 1110-4).
Sont également assujettis au secret du fait de leur profession les sages-femmes (C. santé publ., art. R. 4127-303), les infirmiers (C. santé publ., art. L. 4314-3 et R. 4312-4) (2), les masseurs kinésithérapeutes (C. santé publ., art. R. 4321-55) ou encore les orthophonistes (C. santé publ., art. L. 4344-2). Plus généralement, l’article L. 1110-4 du même code permet de déduire que tous les professionnels de santé sont tenus au secret du fait de leur profession.


C. LES AGENTS DU SECTEUR PUBLIC DE LA PJJ

[Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007, article 3-1, créé par le décret n° 2013-977 du 30 octobre 2013]
Bien qu’ils soient déjà astreints au secret professionnel en qualité de fonctionnaires, les agents du service public de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) se sont vu soumettre expressément à l’obligation de secret professionnel par un décret du 30 octobre 2013. Lequel a inséré un article 3-1 dans le décret du 6 novembre 2007, relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, qui prévoit que « les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse ayant, pour l’exercice de leur mission, à connaître d’informations relatives à la situation des mineurs pris en charge et de leur famille dans les établissements et services, sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
Ce nouvel article appelle cependant un commentaire. S’il a le mérite de poser clairement la règle dans un texte propre et de satisfaire les professionnels qui revendiquaient ce statut, il est néanmoins permis de s’interroger sur sa portée réelle par rapport à la situation antérieure. D’une part, en tant que fonctionnaires, ces agents pouvaient déjà être sanctionnés pour violation du secret professionnel. D’autre part, travaillant dans les établissements publics où sont accueillis des enfants confiés par les magistrats, ils ne pourront, face à ces derniers, invoquer le secret professionnel pour refuser de révéler des informations sur la situation de ces enfants. Ce changement, que l’on peut qualifier de symbolique, ne devrait pas avoir beaucoup d’effets nouveaux dans les pratiques des professionnels.


D. LA NOTION DE « CONFIDENT NÉCESSAIRE »

Les tribunaux ont également la possibilité de déterminer d’autres professionnels qui pourraient être tenus au secret. Pour ce faire, la jurisprudence a créé la notion de « confident nécessaire ». Laquelle est réservée aux professions ayant un caractère confidentiel et secret, accordé par la loi, dans un but d’intérêt général et d’ordre public (3). C’est ainsi que les assistantes sociales se sont vu reconnaître ce titre par l’arrêt Kerbrat (4), leur conférant ainsi la liberté de ne pas témoigner devant les tribunaux sur leur connaissance des secrets confiés : « Alors que l’article 378 [NDLR : désormais article 226-13] prévoit une faculté et non une obligation de témoigner sous peine de sanctions prévues à l’article 109 et qu’en décelant une telle obligation l’arrêt attaqué a violé l’article 378 qui consacre le principe général et absolu du secret professionnel auquel il ne peut être dérogé que par un texte formel et certainement pas au regard de considérations de fait particulières dont la portée est sans commune mesure avec l’idée générale de confiance qui est inhérente à l’exercice des professions envisagées (5). » Pour autant, la jurisprudence ne confère pas cette qualité de confident nécessaire à toutes les professions et l’a notamment toujours refusée aux éducateurs (cf. infra, section 3, § 1).


(1)
Les assistants de service social sont tenus au secret professionnel, et ce même si le directeur du service dans lequel ils exercent leur profession ne l’est pas lui-même, Conseil d’Etat, 18 mars 1988, req. n° 72576.


(2)
A titre d’exemple, les infirmières de l’Education nationale (infirmières scolaires) sont à double titre dépositaires du secret professionnel : tout d’abord en qualité de fonctionnaires de l’Etat et en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, elles sont tenues au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Ensuite, en vertu de l’article L. 4314-3 du code de la santé publique (circulaire n° 2001-014 du 12 janvier 2001, BOEN spécial n° 1 du 25-01-01).


(3)
Cass. crim., 12 avril 1951, D. 1951, p. 363 ; Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 07-43597.


(4)
Cass. crim., 14 février 1978, Dame Kerbrat, n° 77-90644.


(5)
Alfandari E., « Secret professionnel de l’assistante sociale et témoignage en justice », RDSS 1978, p. 100, commentaire sous l’arrêt Kerbrat.

SECTION 1 - LES DÉPOSITAIRES PAR PROFESSION

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