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La mission temporaire

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Lors de la refonte du code pénal en 1994, le législateur a instauré un nouveau critère de rattachement au secret professionnel à côté de celui de la fonction : la mission temporaire. L’objectif étant de soumettre au secret toutes les personnes qui sont amenées à collaborer à un service et à connaître des informations à caractère secret. Mais cette obligation de secret est strictement limitée à ce qui est nécessaire à la mission. Sont notamment visées les personnes participant aux missions des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou de la protection maternelle et infantile (PMI).


A. LA MISSION DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 221-6]
Aux termes de l’article L. 221-6 du code de l’action sociale et des familles, « toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
Il appartiendra cependant à la jurisprudence de définir précisément ces personnes. Cela peut concerner, dans une conception très large, tous les personnels des organismes publics ou privés, établissements et services auxquels le service de l’ASE peut faire appel dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de protection de l’enfance, ou seulement, dans une conception très limitée, les membres de ce service. C’est plutôt la première qui est retenue.
Dans ce cadre, seront donc soumis au secret professionnel et tenus de taire les informations à l’égard des tiers les inspecteurs, les psychologues, les éducateurs, le personnel des établissements habilités, les secrétaires...
La question a pu se poser pour les assistants familiaux embauchés soit par le service de l’aide sociale à l’enfance, soit par des services privés ou publics de protection de l’enfance habilités. Dans la mesure où ces collaborateurs participent directement aux missions de protection de l’enfance, on peut considérer qu’ils sont astreints au secret professionnel et qu’ils sont donc autorisés à se taire devant la justice. Il en est de même des personnes vivant sous leur toit (mari, enfants...) qui forment avec elles une famille d’accueil. Ainsi, la logique de profession laisse place à une logique de mission.
Ces personnes participant aux missions de l’aide sociale à l’enfance ont ainsi le devoir de taire les informations à l’égard des tiers. Elles sont, en revanche, tenues de transmettre sans délai au président du conseil général toute information permettant d’assurer la protection de mineurs maltraités ou suspectés de l’être. Concrètement, ces personnes ne pourront pas faire l’objet de poursuites pénales sur la base de l’article 226-13 :
  • lorsqu’elles transmettent au président du conseil général, ou au responsable désigné par lui, les informations nécessaires pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier ; au contraire, en ne l’informant pas d’une situation de danger ou de mauvais traitements sur mineur, elles encourraient des sanctions disciplinaires ;
  • lorsqu’elles communiquent des renseignements relatifs à une famille ou à un mineur au service d’aide sociale à l’enfance d’un autre département lui permettant ainsi d’accomplir ses missions.


B. LA MISSION DE LA PMI

[Code de la santé publique, article L. 2112-9]
Au même titre que l’aide sociale à l’enfance, la protection maternelle et infantile est un service décentralisé placé sous la responsabilité du conseil général. Les personnes appelées à participer à ce service sont tenues au secret professionnel par le code de la santé publique.
L’article L. 2112-9 du code de la santé publique, qui a remplacé l’ancien article L. 187 (lequel mentionnait expressément les assistantes sociales, les nourrices et gardiennes) édicte que toute personne appelée à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile est astreinte au secret professionnel. Il en est de même des personnels du service de santé scolaire appelés à transmettre les dossiers médicaux des enfants suivis à l’école maternelle (C. santé publ., art. L. 2112-5), un certificat de santé au service départemental de PMI (C. santé publ., art. L. 2132-3) ou à prendre connaissance du carnet de grossesse (C. santé publ., art. L. 2122-2) ou des renseignements inscrits sur le carnet de santé du jeune enfant (C. santé publ., art. L. 2132-1).
Ce texte concerne notamment les médecins, sages-femmes, puéricultrices, assistants de service social, qui sont déjà soumis au secret professionnel « par profession » mais aussi les éducateurs de jeunes enfants, les secrétaires ou les personnels d’accueil qui ont connaissance des carnets de santé, des carnets de grossesse, des certificats médicaux...
Quant aux assistants maternels (1), agréés par les services de PMI, qui sont employés directement par des particuliers, aucun texte ne les soumet au secret professionnel. En effet, ils ne sont pas visés par l’article L. 2112-9 puisqu’ils ne sont pas intégrés au service de PMI mais seulement contrôlés par lui. Par conséquent, ils doivent signaler aux autorités (le médecin chef de PMI, le service d’ASE ou la justice par le biais de la police, de la gendarmerie ou du procureur de la République) les mauvais traitements ou privations constatés sur les enfants qu’ils accueillent (C. santé publ., art. L. 2112-6) et témoigner s’ils sont cités en justice. En revanche, ils doivent respecter la vie privée de l’enfant accueilli et de ses parents. Les mêmes règles s’appliquent aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé (hors ASE), travaillant notamment dans les crèches parentales et les « services relais » qui offrent diverses prestations d’information et de conseil aux familles.


(1)
L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente, à son domicile, des mineurs confiés par leurs parents.
(cf. « La protection de l’enfance », Les Numéros juridiques, ASH, décembre 2007).

SECTION 2 - LES DÉPOSITAIRES EN RAISON D’UNE FONCTION OU D’UNE MISSION

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