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La fonction

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Un travailleur social peut être soumis au secret professionnel de par les fonctions qu’il exerce. Sont notamment tenus au secret professionnel à ce titre :
  • les personnes appelées à intervenir dans l’instruction des demandes ou l’attribution du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que dans l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou du contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle (CASF, art. L. 262-44) ;
  • les personnes appelées à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision des admissions à l’aide sociale, et notamment les membres des conseils d’administration des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours (CASF, art. L. 133-5) ;
  • les membres de la commission départementale des soins psychiatriques (C. santé publ., art. L. 3223-2) ;
  • les membres de l’équipe pluridisciplinaire, prévue à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, chargée d’évaluer les besoins de compensation de la personne handicapée (CASF, art. L. 241-10) ;
  • les membres de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, chargée de prendre les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée (CASF, art. L. 241-10) ;
  • les personnes appelées par leur fonction à prendre connaissance du registre d’entrée et de sortie des personnes accueillies dans les établissements sociaux et médico-sociaux (CASF, art. L. 331-2) ;
  • les autorités et agents chargés du contrôle des établissements, services, lieux de vie ou d’accueil sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation ou à déclaration (CASF, art. L. 331-3 in fine) ;
  • les membres du conseil pour les droits et devoirs des familles (CASF, art. L. 141-1) ;
  • le coordonnateur désigné par le maire dans les conditions prévues à l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles (cf. infra, chapitre 5, section 3, § 1) ;
  • les membres titulaires et suppléants de la commission d’agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l’Etat (CASF, art. R. 225-11) ou un enfant étranger (CASF, art. L. 225-17) ;
  • les personnes entendues par le conseil de famille des pupilles de l’Etat (CASF, art. R. 224-9) ;
  • les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) (CASF, art. L. 147-10) ;
  • les agents du service national d’accueil téléphonique et de l’Observatoire de l’enfance en danger (ONED) (CASF, art. L. 226-9) ;
  • les membres du service pénitentiaire d’insertion et de probation (C. proc. pén., art. D. 581) ;
  • les membres de la commission de surendettement des particuliers ainsi que toute personne participant à ses travaux ou étant appelée au traitement de la situation de surendettement (C. consom., art. L. 331-11) ;
  • les agents des organismes d’assurance maladie (C. séc. soc., art. L. 161-29) et des administrations fiscales (Livre des procédures fiscales, art. L. 103 et CASF, art. L. 133-3) ;
  • les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex) et les personnes chargées de l’instruction des saisines (loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifée, art. 7-2) ;
  • les personnes appelées à intervenir dans l’instruction des demandes de prise en charge, l’évaluation et l’orientation des personnes et familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant, et ayant recours au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement (CASF, art. L. 345-2-10) (1).


(1)
Article créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), art. 30, JO du 26-03-14.

SECTION 2 - LES DÉPOSITAIRES EN RAISON D’UNE FONCTION OU D’UNE MISSION

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