L’article 226-13 du code pénal prévoit également que certaines personnes sont tenues au secret professionnel du fait de leur fonction ou de leur mission temporaire. Cette dernière notion a été introduite en 1994 à l’occasion de la réforme du code pénal. Pour Jean-Pierre Rosenczveig et Pierre Verdier, la fonction désigne une charge, une tâche, un travail (par exemple, maire, président de la CDAPH, du conseil de famille...). La mission, quant à elle, est plus limitée dans le temps et peut concerner un collaborateur occasionnel. Ces auteurs estiment d’ailleurs qu’il est plus conforme à la réalité de parler de « secret missionnel » que de secret professionnel, dans la mesure où c’est moins la carte d’identité professionnelle de l’individu qui détermine ses obligations de respect de la confidentialité que la mission qu’il exerce.
SECTION 2 - LES DÉPOSITAIRES EN RAISON D’UNE FONCTION OU D’UNE MISSION
Introduction
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