Les modalités du signalement à l’autorité judiciaire ont été largement modifiées par la loi réformant la protection de l’enfance. Celle-ci tente de préciser la ligne de partage entre la protection judiciaire et la protection administrative, entre l’intervention du juge et celle du service de l’aide sociale à l’enfance. Cette question a été présentée comme un enjeu de la réforme pour réduire la judiciarisation des situations sociales.
A. LES CAS DE SIGNALEMENT
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 226-4]
Ainsi, aux termes de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et :
- qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions d’aide à domicile (CASF, art. L. 222-3), d’accueil de jour (CASF, art. L. 222-4-2) et de placement administratif au titre de l’accueil provisoire (CASF, art. L. 222-5, 1°) et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation ;
- que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées ci-dessus, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service.
Le président du conseil général avise également sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l’article 375 du code civil mais qu’il est impossible d’évaluer cette situation.
Parallèlement, l’article 375 du code civil dispose que si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice.
Ainsi, le législateur distingue trois cas de figure dans lesquels la protection administrative doit céder le pas à la protection judiciaire de l’enfance en danger.
Premier cas : l’enfant est connu des services sociaux puisqu’il a déjà fait l’objet soit d’une mesure d’aide à domicile, soit d’une mesure d’accueil de jour, soit même d’un placement social décidé par le président du conseil général. Mais ces services constatent que l’enfant est en danger au sens de l’article 375 du code civil et qu’ils ne peuvent remédier à la situation.
Deuxième cas : l’enfant est inconnu des services sociaux et n’a fait l’objet d’aucune mesure de protection administrative. Il est en danger au sens de l’article 375 du code civil et les parents refusent d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou sont dans l’impossibilité de collaborer avec le service.
Troisième cas : l’enfant est présumé être en situation de danger au sens de l’article 375 du code civil, mais il est impossible d’évaluer cette situation.
B. L’ANALYSE DU DISPOSITIF
La rédaction de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles a déclenché de vives discussions entre le Sénat et l’Assemblée nationale. Cet article a été accepté en l’état pour permettre le vote de la loi. Mais il ne mentionne pas les cas de danger grave et manifeste qui nécessitent un signalement à l’autorité judiciaire. Les sénateurs ont trouvé que la distinction entre danger grave et manifeste, d’un côté, et danger simple, de l’autre, n’était pas suffisamment évidente pour être introduite dans la loi. Cependant, lorsque des mauvais traitements sont constatés, le procureur doit être prévenu. Selon Valérie Pécresse, alors rapporteure de la loi à l’Assemblée nationale, les mineurs en situation « de danger grave et manifeste », d’après les termes qu’elle prescrivait d’inscrire dans la loi, nécessitaient un signalement à l’autorité judiciaire. « C’est notamment le cas des enfants battus, pour lesquels il ne peut y avoir de mesure sociale puisque le juge pénal doit être nécessairement saisi. » Dans ce cas, il est établi que les enfants sont maltraités. L’intervention de la justice est donc nécessaire, le juge pénal doit être prévenu. Et ce, même lorsque les enfants ont été admis au service de l’aide sociale à l’enfance et confiés à un établissement et ne sont donc plus « en danger ».
Le législateur de 2007 a voulu renforcer la protection sociale de l’enfance mise en place par le président du conseil général. La lecture du texte montre en effet clairement la subsidiarité de la protection judiciaire par rapport à la protection administrative. Les services judiciaires ne peuvent être saisis qu’en cas de danger et d’impossibilité d’intervention des acteurs de la protection sociale. Le critère d’impossibilité de l’intervention sociale devient le critère spécifique. Mais les services de l’aide sociale à l’enfance devront prendre conscience que travailler avec une famille où le danger est établi, où il a même été constaté des mauvais traitements, est susceptible d’engager fortement leur responsabilité. Les conséquences sur la responsabilité des services sociaux peuvent être importantes car ils devront prendre en charge des situations où la famille coopère ou semblait coopérer, ce qui peut laisser tout de même la place à des actes violents imprévisibles.
En outre, dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles (C. civ., art. 375, al. 1). Concrètement, le procureur dispose donc d’un large pouvoir d’appréciation de la situation, notamment pour vérifier le rôle joué par les services sociaux avant la saisine de l’autorité judiciaire. Il aura ainsi les moyens d’orienter une réelle politique judiciaire dans le département.