Les professionnels intervenant sur ordre d’un magistrat ne peuvent invoquer à son égard l’obligation de secret professionnel.
Ainsi, il a été jugé que « l’assistante sociale qui avait reçu mission du juge compétent de procéder à une enquête sociale au titre de l’assistance éducative sur l’accusé et sa famille » ne viole pas le secret professionnel en témoignant devant la cour d’assises (1).
Il en est de même pour les personnels des services d’action éducative judiciaire ou de ceux des établissements ou des services accueillant des enfants au titre de l’assistance éducative ou de l’enfance délinquante. La Cour de cassation dans le procès du Mans (affaire Montjoie) a précisé ce point très clairement : « Le secret professionnel imposé aux membres d’un service éducatif sur la situation d’un mineur confié à celui-ci par le juge des enfants est inopposable à cette autorité judiciaire, à laquelle ils sont tenus de rendre compte de son évolution et notamment de tous mauvais traitements, en vertu des articles 375 et suivants du code civil et de l’article 1199-1 du nouveau code de procédure civile, pris pour leur application, tout comme ledit secret est inopposable, selon l’article 80 du code de la famille et de l’aide sociale, invoqué par les demandeurs au président du conseil général pour les mineurs relevant de sa compétence (2). » Cette position est constante. La Cour de cassation avait déjà condamné en 1995 un responsable du service de l’aide sociale à l’enfance pour non-dénonciation de mauvais traitements car « le prévenu, qui était chargé de l’exécution d’une mesure de placement décidée par le juge des enfants dans une procédure d’assistance éducative, avait l’obligation de dénoncer à l’autorité judiciaire qui lui avait confié la mineure les sévices et privations subis par celle-ci, dont il était informé dans l’exécution de sa mission » (3).
De nombreux auteurs considèrent que cette obligation de dénoncer les privations et mauvais traitements s’applique à l’ensemble des personnes participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance, y compris aux personnes qui ne travaillent pas sur mandat du juge des enfants.
(1)
Cass. crim., 29 juin 1967, n° 67-90711.
(2)
Cass. crim., 8 octobre 1997, affaire du Mans ou Montjoie, n° 94-84801.
(3)
Cass. crim., 24 janvier 1995, n° 93-81631, D. 1996, p. 384, obs. Dekeuwer-Défossez et Waxin.