Les travailleurs sociaux ont une obligation d’agir : tant sur le plan administratif, avec le signalement obligatoire aux autorités compétentes (médecin responsable du service ou président du conseil général qui doivent alors en référer à l’autorité judiciaire) que sur le plan pénal, lorsqu’il existe une situation de péril pour la victime. Ils ne peuvent pas opposer le secret professionnel lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’un mandat judiciaire.
Pour clarifier le propos, le terme d’« informations » sera utilisé pour les données communiquées au président du conseil général et celui de « signalement » pour les informations que celui-ci transmet à la justice.
Le professionnel qui décide de dévoiler des informations à caractère secret ne peut être poursuivi pour violation du secret professionnel « dans les cas où la loi impose [...] la révélation du secret » (C. pén., art. 226-13, al. 1). A cet égard, le code de la santé publique impose aux médecins de déclarer des maladies contagieuses, des maladies vénériennes, des maladies professionnelles ou des maladies mentales. Certaines données individuelles doivent ainsi être obligatoirement transmises à l’autorité sanitaire. L’article L. 3113-1 du code de la santé publique distingue deux types de maladies devant faire l’objet d’une procédure de signalement, les procédures d’intervention n’étant pas les mêmes :
- les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale (maladies ou anomalies biologiques) ;
- les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique.
Cette procédure de signalement vise notamment les maladies infectieuses (cas de chikungunya, légionellose, listériose...) et d’autres maladies comme le saturnisme chez les enfants mineurs (C. santé publ., art. D. 3113-6).
La notification à l’autorité sanitaire se fait avec un numéro d’anonymat établi par codage informatique irréversible à partir des trois premières lettres des nom, prénoms, date de naissance et sexe de la personne infectée. Il en est de même pour les personnes atteintes de maladies biologiques, mais dans ce cas, le destinataire du signalement peut demander au médecin déclarant de fournir l’identité et l’adresse du patient.
Ces informations peuvent également être transmises à d’autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en œuvre des mesures de prévention individuelle ou collective. Ces données ne sont conservées que le temps nécessaire à l’investigation et à l’intervention (C. santé publ., art. R. 3113-4).
Toute personne appelée à connaître ces données individuelles est astreinte au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
[Code de la santé publique, articles L. 3113-1, R. 3113-1 à D. 3113-7]