Recevoir la newsletter

Une obligation d’agir

Article réservé aux abonnés

Alors, comment le professionnel tenu au secret peut-il concilier son obligation de se taire avec l’assistance à personne en danger ? La question se pose notamment dans les cas de maltraitance. L’article 223-6 du code pénal n’impose pas de façon littérale une obligation de dénonciation, mais il soumet à un devoir d’ingérence.
Le professionnel doit prévenir ou réagir, mais ne peut pas rester passif. Il doit faire en sorte d’empêcher immédiatement un crime ou un délit visant l’intégrité corporelle, ou porter assistance à une personne en péril.
En pratique, il peut soit intervenir lui-même, soit provoquer une intervention extérieure (veiller à faire hospitaliser l’enfant en danger, faire intervenir une autre personne ou une institution, appeler les numéros verts nationaux ou locaux, faire un signalement au juge des enfants, qui peut se saisir d’office...).
Cette obligation d’ingérence s’apparente à une obligation d’agir, même si le résultat n’est pas garanti. Le professionnel doit prouver qu’il a mobilisé tous les moyens à sa disposition pour faire cesser les violences. Peu importe le résultat atteint. Les magistrats estimeront la justesse de l’adéquation des actions entreprises face à la situation existante.
Il doit s’être informé de la situation. En revanche, après examen de la situation, l’erreur de diagnostic ne peut relever de la non-assistance. Autrement dit, un travailleur social peut être condamné sur le fondement de non-assistance à personne en danger pour ne pas avoir cherché à se renseigner sur une situation, mais pas en cas d’erreur d’analyse.
L’information de la disparition d’un mineur
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a édicté une autre obligation d’informer les autorités judiciaires ou administratives qui ne prévoit pas d’exception pour les personnes tenues au secret professionnel. Ainsi, le fait, pour une personne ayant connaissance de la disparition d’un mineur de 15 ans, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives en vue d’empêcher et de retarder la mise en œuvre des procédures de recherche, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (C. pén., art. 434-4-1).

SECTION 2 - L’ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur