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Introduction

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Le code pénal pose une obligation générale et absolue de porter secours à toute personne en péril. Sous le titre : « De l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours », l’article 223-6 du code pénal prévoit, en effet, que « quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »
Il s’agit d’une obligation civique qui pèse sur l’ensemble des citoyens. Aucune exemption n’est prévue pour cette infraction de droit commun ; les professionnels astreints au secret peuvent donc être poursuivis sur le fondement de cet article.

SECTION 2 - L’ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER

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