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Introduction

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Dans certaines situations, les intervenants sociaux soumis au secret professionnel sont autorisés à parler, sans encourir de condamnations pénales (cf. supra chapitre 3). Mais cette liberté de choix, de conscience, qui leur est laissée n’est pas absolue. En effet, la loi et la jurisprudence ont prévu un certain nombre de cas dans lesquels les professionnels sont obligés de parler, et ce qu’ils soient ou non soumis au secret professionnel.
Le législateur a posé un principe général d’inapplication de l’article 226-13 du code pénal « dans les cas où la loi impose [...] la révélation du secret » (C. pén., art. 226-14, al. 1). Tel est le cas des médecins, qui sont notamment tenus de déclarer les maladies contagieuses (cf. encadré), ou encore des personnes participant aux missions de l’aide sociale à l’enfance qui doivent dénoncer les mauvais traitements. En effet, aux termes de l’article 434-3 du code pénal, les professionnels astreints au secret sont exceptés des dispositions relatives à la non-dénonciation de privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne vulnérable « sauf lorsque la loi en dispose autrement ». Tel est encore le cas des professionnels exerçant sous mandat judiciaire, qui ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires.
Par ailleurs, les deux lois du 5 mars 2007 relatives respectivement à la protection de l’enfance et à la prévention de la délinquance ont édicté des obligations de signalement à l’encontre des travailleurs sociaux, même si elles ne les ont pas assorties de sanctions pénales.
Enfin, les professionnels ont, comme tout citoyen, une obligation d’agir devant une situation mettant en danger l’intégrité physique ou morale d’une personne.
(A noter)
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a créé une nouvelle obligation de dénonciation pénalement sanctionnée qui s’applique à tout un chacun. Est ainsi puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, « le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d’un mineur de 15 ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherche prévues par l’article 74-1 du code de procédure pénale » (C. pén., art. 434-4-1). Ce texte est donc applicable aux personnes soumises au secret professionnel, le législateur n’ayant pas prévu, dans cette hypothèse, d’exemption à leur égard.

Chapitre 4 - Les obligations d’intervenir

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