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Les représentants des collectivités locales et de diverses commissions sociales

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Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent recueillir, auprès des organismes de sécurité sociale, les informations leur permettant d’apprécier la situation de leur ressortissant pour l’accès à des prestations et avantages sociaux qu’ils délivrent. Ils peuvent avoir accès aux données contenues dans le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) où sont inscrits tous les allocataires bénéficiaires de prestations sociales. Ce répertoire a été créé en 2009 par décret et mis en œuvre par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (1). Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS-CIAS) ont notamment accès à ce répertoire national.
Toujours placés sous la responsabilité du président du conseil général, les services chargés de l’évaluation des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) peuvent obtenir des informations(CASF, art. L. 232-16). Il en sera de même pour la commission d’admission à l’aide sociale et toutes les autorités administratives compétentes en matière d’aide sociale (CASF, art. L. 133-3).
La commission de surendettement des particuliers peut obtenir communication de tout renseignement de nature à l’informer sur la situation du débiteur, l’évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiable en cours(CASF, art. L. 331-3).
Les comités d’aide ménagère à domicile peuvent solliciter des informations pour les dossiers qui sont gérés en collaboration avec les caisses de sécurité sociale du régime général.
L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) peut saisir les caisses de sécurité sociale. Cette association créée en 1974 a pour objet de garantir le mieux possible le paiement des salaires et autres sommes dues par un employeur à un salarié. Elle peut être subrogée dans les droits des salariés (CSS, art. L. 114-16-1).


(1)
Décret n° 2009-1577 du 16 décembre 2009 modifié par le décret n° 2012-53 du 17 janvier 2012.

SECTION 2 - LES PERSONNES HABILITÉES À DEMANDER DES INFORMATIONS

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