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Les représentants de certaines administrations, de la justice, etc.

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Les intervenants ici visés, auxquels les caisses peuvent délivrer des informations, sont notamment l’administration des finances, le Trésor public, les comptables publics, un grand nombre de magistrats (juge d’instruction, juge aux affaires familiales, juge administratif, etc.), les officiers de police judiciaire, divers fonds de garantie ou d’indemnisation, le Défenseur des droits, etc.
Bien entendu, sont également concernés tous les intervenants des caisses elles-mêmes. Ainsi, les assistants sociaux des organismes de sécurité sociale peuvent obtenir certains renseignements sous réserve qu’ils soient nécessaires(C. séc. soc., art. 114-12) :
  • à l’appréciation des droits ou à l’exécution d’obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;
  • à l’information des personnes sur l’ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d’une prestation par ces organismes ;
  • au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à une pension de vieillesse.

SECTION 2 - LES PERSONNES HABILITÉES À DEMANDER DES INFORMATIONS

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