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L’assuré social

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Le premier concerné est l’assuré social, c’est-à-dire la personne affiliée à un régime d’assurances sociales et pour laquelle l’organisme saisi détient des informations à caractère individuel. Celui-ci, et lui seul, peut en principe obtenir communication des données à caractère personnel qui le concernent ainsi que de toute information disponible quant à leur origine, sur le fondement de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Des exceptions existent cependant. Le conjoint de l’assuré décédé, non divorcé et non séparé peut se voir communiquer ces renseignements.
Son représentant légal dûment habilité peut également obtenir ces informations par exemple si la personne est un majeur protégé, le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné d’un incapable majeur sous sauvegarde de justice. La circulaire évoque même l’établissement de traitements où se trouve l’incapable majeur.
Un tiers muni d’une procuration peut également solliciter des informations.

SECTION 2 - LES PERSONNES HABILITÉES À DEMANDER DES INFORMATIONS

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