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Dans le cadre de la protection de l’enfance

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Le président du conseil général peut demander à connaître le revenu d’une personne sollicitant des allocations mensuelles dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance ou pour fixer le montant de la participation des parents lors de l’admission de leurs enfants.
Le service de l’aide sociale à l’enfance peut rechercher une personne qui avait confié son enfant en vue d’adoption et qui a été adopté. Dans ce cas, la caisse ne peut pas donner des informations. Toutefois, souligne la circulaire, « lorsqu’un adopté recherche sa famille originelle, on informe la personne concernée que ce service la recherche, à charge pour celle-ci de se manifester ou pas auprès du service en question ». Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut uniquement communiquer les renseignements qui permettent de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance pour les personnes adoptées ou les pupilles de l’Etat (CASF, art. L. 147-8).
Il existe également une autre situation où le service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel au fichier des caisses de sécurité sociale. Cette situation n’est toutefois pas mentionnée par la circulaire. Cela sera le cas pour retrouver une famille afin d’organiser le suivi des enfants en danger en cas de changement de département de ces familles. Les articles L. 221-3 et L. 226-3-2 du code de l’action sociale et des familles, issu de la loi n° 2012-301 du 5 mars 2012 relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations, obligent le département d’origine qui offrait une mesure d’aide sociale à l’enfance à informer le département d’accueil. Il en est de même si la famille est concernée par une information préoccupante en cours de traitement ou d’évaluation. Dans ces deux situations, si le président du conseil général n’a pas la nouvelle adresse de la famille, il doit solliciter la caisse primaire d’assurance maladie et la caisse d’allocations familiales compétentes qui peuvent faire appel aux informations contenues dans le répertoire national inter-régime des bénéficiaires de l’assurance maladie. Une fois l’adresse de la famille connue, il devra la transmettre au nouveau département d’accueil de la famille. Le décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entres départements en application de l’article L. 221-3 du code de l’action et des familles précise toutes les conditions de ce transfert d’informations entre départements (cf. supra, chapitre 5).

SECTION 2 - LES PERSONNES HABILITÉES À DEMANDER DES INFORMATIONS

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