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Introduction

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Les règles relatives au secret professionnel applicables aux renseignements détenus par les caisses du régime général de la sécurité sociale intéressent les professionnels de ces caisses, mais également l’ensemble des travailleurs sociaux pour lesquels certaines informations concernant les usagers qu’ils prennent en charge peuvent être utiles. Ces règles doivent être également connues par les principaux intéressés, les usagers eux-mêmes.
Une circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) du 2 mai 2013 (1) actualise ces règles déjà précisées par une circulaire du 18 novembre 2008. Emanant de la CNAV, elle vise l’assurance vieillesse mais elle est applicable à l’ensemble des autres caisses de sécurité sociale. Elle est très utile pour connaître les possibilités d’informations des divers services sociaux. Par exemple, le nombre des données recueillies par les caisses de sécurité sociale permet de retrouver des personnes, de contrôler leurs impôts et leurs droits aux diverses prestations sociales.
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de respecter l’obligation de secret professionnel. Les agents qui violeraient le secret professionnel sont donc susceptibles d’être condamnés sur le fondement de l’article 226-13 du code pénal, largement commenté dans cet ouvrage. Mais il est également nécessaire de mentionner l’article 226-22 du code pénal qui s’applique aux responsables des services sociaux : « Le fait par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Cette divulgation est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle a été commise par imprudence ou négligence. Dans [ces cas], la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droits. »
Il convient de s’intéresser aux conditions de transmission des informations détenues et aux personnes habilitées à les demander.


(1)
Circulaire CNAV n° 2013-32 du 2 mai 2013, disponible sur www.lassuranceretraite.fr

Chapitre 6 - Le secret professionnel applicable aux organismes de sécurité sociale

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