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Le partage de l’information

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Il faudra donc que toutes ces personnes aient accès aux mêmes informations, ce qui devrait éviter les multiples évaluations effectuées par chaque intervenant. C’est pourquoi la loi définit les conditions de transmission des informations (art. 48, IV) : « Dans le cadre des projets pilotes, le suivi sanitaire, médico-social et social des personnes âgées en risque de perte d’autonomie peut comporter, sous réserve du consentement exprès et éclairé de chaque personne, la transmission, par les personnels soignants et les professionnels chargés de leur accompagnement social, d’informations strictement nécessaires à leur prise en charge et relatives à leur état de santé, à leur situation sociale ou à leur autonomie. La liste des professionnels et organismes à qui ces informations sont transmises est approuvée par la personne lors de l’expression du consentement. » Le décret du 2 décembre 2013 a précisé la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les professionnels et organismes susceptibles d’en être destinataires (1).
Nous allons voir que ce texte est particulièrement complexe. Il faut dire que le gouvernement a été contraint par un texte de loi extrêmement précis.
De nombreuses conditions sont en effet requises pour que les informations soient échangées, tant du côté de la personne âgée concernée que des professionnels. La personne âgée doit en effet approuver la liste des professionnels et des institutions à qui les informations sont transmises. La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels ou organismes. Lorsque la personne concernée est hors d’état d’exprimer son accord, le consentement de son représentant légal ou de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique doit être obtenu. Les professionnels, quant à eux, doivent s’engager à signer une charte précisant, dans le respect des codes de déontologie des professions qui en sont dotées, les principes éthiques, déontologiques et de confidentialité afférents à la prise en charge des personnes âgées en risque de perte d’autonomie. Cette charte est arrêtée par le ministre en charge de la Santé, après consultation des ordres professionnels intéressés.
Le décret définit les diverses personnes concernées et les informations que chaque professionnel peut recevoir. L’enjeu est important puisqu’il s’agit de déterminer quelles informations sociales vont être transmises par le secteur social aux professionnels de santé mais surtout quelles informations médicales vont pouvoir être transmises à des professionnels non médicaux du secteur social.


A. LES DESTINATAIRES DES INFORMATIONS TRANSMISES

Les personnels soignants et les professionnels chargés de l’accompagnement social de la personne âgée en risque de perte d’autonomie peuvent transmettre les informations strictement nécessaires à la prise en charge d’une personne âgée en risque de perte d’autonomie, sous réserve de son consentement exprès, aux professionnels ou organismes qui participent à cette prise en charge ou en assurent le suivi, à savoir :
  • les professionnels de santé composant la coordination clinique de proximité :
    • le médecin traitant de la personne,
    • un ou plusieurs infirmiers ou tout auxiliaire médical et un pharmacien,
    • tout autre professionnel médical impliqué dans la prise en charge du patient ;
  • les professionnels et organismes chargés de la coordination territoriale d’appui désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé en vue de mettre en cohérence les approches sanitaires, médico-sociales et sociales sur le territoire pilote ;
  • les équipes de soins des établissements de santé et les professionnels de santé des établissements sociaux et médico-sociaux ;
  • les professionnels et organismes des services de soins, d’aide et d’accompagnement à domicile ;
  • les assistants de service social.


B. LES INFORMATIONS TRANSMISES

Le décret détaille ainsi de façon très précise les informations que peuvent recevoir les professionnels concernés.
A titre d’exemple, les coordinateurs territoriaux d’appui et les assistants de service social peuvent être destinataires des informations suivantes :
  • les noms et coordonnées des professionnels membres de la coordination clinique de proximité en charge du suivi sanitaire de la personne âgée en risque de perte d’autonomie ;
  • les besoins de cette personne, tels que recensés par les membres de la coordination clinique de proximité et de la coordination territoriale d’appui ainsi que l’existence en réponse à ces besoins :
    • d’une éducation thérapeutique,
    • de prestations médicales et paramédicales complémentaires conformes aux recommandations formulées par la Haute Autorité de santé,
    • d’une expertise gériatrique,
    • d’une expertise psychiatrique,
    • de soins palliatifs ;
  • les dates, durée et modalités des hospitalisations de la personne concernée durant la période du projet pilote ;
  • les caractéristiques sociales de cette personne :
    • nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d’usage,
    • date et lieu de naissance,
    • adresse,
    • situation familiale,
    • profession antérieure de la personne et de son conjoint s’il y a lieu,
    • informations relatives à la protection sociale, aux prestations acquises et celles en cours de demande,
    • informations relatives au logement, à l’accessibilité de l’environnement et au cadre de vie,
    • identité et coordonnées de la personne de confiance lorsqu’une désignation a été formalisée ou du représentant légal ou de la personne âgée en risque de perte d’autonomie lorsque celle-ci est sous un régime de protection juridique,
    • identité et coordonnées de son entourage.
On peut voir les difficultés que traduit ce décret, notamment les besoins concernant la santé de la personne âgée. Selon le texte, les professionnels sociaux concernés pourront être informés, en réponse aux besoins de la personne, de l’existence de prestations médicales et paramédicales, d’une expertise psychiatrique, etc. Ce qui veut dire qu’ils ne pourront pas connaître le contenu de ces données médicales, mais seulement leur existence. Le secret médical doit être respecté, on l’a vu, malgré toutes les précautions données aux usagers.


(1)
Décret n° 2013-1090 du 2 décembre 2013, JO du 3-12-13.

SECTION 5 - POUR « LE PARCOURS DE SANTÉ » DES PERSONNES ÂGÉES

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