L’article L. 1110-4, alinéa 1, du code de la santé publique énonce que « toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». Ce secret couvre l’ensemble des informations relatives à la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé ainsi qu’à tout intervenant dans le système de santé.
Néanmoins, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible, ces professionnels peuvent échanger entre eux des informations relatives à une même personne prise en charge, sauf si celle-ci dûment avertie s’y oppose. Cette affirmation n’est pas nouvelle. En revanche, la loi de 2002 a précisé que « lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe » (C. santé publ., art. L. 1110-4, al. 3). C’est à partir de cet alinéa que fut consacrée la notion de « secret partagé ». Elle implique qu’au sein d’une même équipe de soins, un membre n’est pas tenu de solliciter l’accord du patient pour transmettre des informations le concernant à un autre membre de cette même équipe, en vue d’évaluer la situation et de décider des soins.
Sont considérées comme intégrées à l’équipe toutes les personnes concourant à soigner directement le patient et dont la présence est indispensable, notamment pour la mise en place d’un traitement, la réalisation d’un diagnostic...