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Le partage d’informations confidentielles

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[Code de l’action sociale et des familles, article L. 121-6-2 ; circulaire n° NOR INT/K/07/00061/C du 9 mai 2007, B.O.M.I. n° 2007-05]
L’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles mérite d’être étudié précisément car il concerne toute l’action sociale. S’il est issu de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, il est toutefois placé dans le code de l’action sociale et des familles. Visant l’ensemble des travailleurs sociaux qui participent à l’action sociale, il modifie entièrement le travail social. Le nouveau secret partagé s’articule en quatre points, explicités par une circulaire du 9 mai 2007.
Tout professionnel de l’action sociale intervenant auprès d’une personne ou d’une famille informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général lorsqu’il constate que « l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles appelle l’intervention de plusieurs professionnels », étant précisé que cette obligation n’est assortie d’aucune sanction pénale. Le professionnel est autorisé, et non obligé, dans ce cadre à révéler à ces derniers – et à eux seuls – « les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences ». Ces informations ne peuvent être transmises à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal pour violation du secret professionnel(CASF, art. L. 121-6-2, al. 6). Ces informations ne portent pas sur la nature des difficultés rencontrées mais sur la nécessité de mettre en œuvre une coordination.
« Lorsque l’efficacité et la continuité de l’action sociale le rendent nécessaire », le maire – qu’il ait été saisi ou non puisque la loi l’autorise à le faire de sa propre initiative – doit désigner un coordonnateur parmi les professionnels concernés, après accord de l’autorité dont il relève et consultation du président du conseil général. Si tous les professionnels concernés relèvent de l’autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur proposé par ce dernier.
Le coordonnateur lui-même ou, en l’absence de désignation de celui-ci, le professionnel intervenant seul sont autorisés à révéler au maire, ou à leurs représentants qui sont obligatoirement des élus, et au président du conseil général les informations confidentielles strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences.
De manière générale, même en l’absence d’un coordonnateur, les professionnels de l’action sociale intervenant auprès d’une même personne ou d’une même famille sont autorisés à échanger entre eux des informations à caractère secret, dans le seul but d’évaluer la situation du ou des intéressés, de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre.

SECTION 3 - ENTRE PROFESSIONNELS DE L’ACTION SOCIALE

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