L’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles, qui constitue donc encore une nouvelle exception à l’article L. 226-13 du code pénal (1), énonce que : « [...] les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance[...] ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier ».
D’emblée, cet article précise clairement que le partage d’informations n’est autorisé qu’entre personnes participant directement ou concourant à la politique de protection de l’enfance,déjà soumises au secret professionnel. Elles peuvent l’être du fait de leur profession ou de leur mission (2) ou bien du fait de leurs fonctions.
Le guide ministériel sur la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation définit les personnes qui peuvent partager ces informations, à quelles fins et dans quelles limites. Selon l’administration, il y a lieu de distinguer :
- les personnes non concernées par le partage d’informations, qui peuvent être amenées à transmettre des informations préoccupantes à la cellule départementale (assistant maternel, éducateur de jeunes enfants, enseignant, éducateur sportif, bénévole...). Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect des règles édictées pour le partage d’informations par l’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles (cf. infra, § 2) ;
- les professionnels qui participent au traitement de l’information préoccupante, qu’ils exercent au sein de la cellule départementale ou qu’ils aient à effectuer l’évaluation de la situation de l’enfant, à donner leur avis ou à décider. Il peut s’agir, selon le cas, de tous les professionnels soumis au secret par mission ou par profession qui sont sollicités pour participer notamment au processus d’évaluation : travailleurs sociaux (du département, d’un CCAS, d’un établissement scolaire, d’un établissement de soins, de la PJJ, d’une association...), personnels médico-sociaux, médecins, psychologues... Ces derniers sont autorisés à échanger entre eux des informations à caractère secret sans s’exposer à des sanctions pénales. Notons que le partage d’informations est ici une simple faculté et non une obligation.
Le guide ministériel précise aussi que les informations à caractère médical restent couvertes par le secret médical, mais doivent pouvoir faire l’objet d’échanges entre médecins. Mais il va de soi que tout en respectant ce secret qui leur est spécifique, les médecins peuvent être des participants essentiels à l’évaluation commune des situations.
(1)
Lhuillier J.-M., « Le secret professionnel des travailleurs sociaux. Les exceptions infirment la règle », ASH Magazine, n° 20, mars-avril 2007, p. 50.
(2)
A ce sujet, le guide ministériel sur la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation énonce que les éducateurs, les directeurs d’établissements et les psychologues ont été désignés comme « confidents nécessaires » par la jurisprudence, mais de façon regrettable ne cite aucune référence à ces décisions de justice...