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Les conditions de mise en œuvre du partage d’informations

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Le partage d’informations n’est autorisé que dans le but d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier (CASF, art. L. 226-2-2). L’objectif du partage est donc de connaître, de la manière la plus exhaustive possible, la situation de l’enfant et, si nécessaire, de décider des interventions qui assurent sa protection.
Le partage des informations relatives à une situation individuelle est ensuitelimité à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Toute information n’a pas vocation à être systématiquement partagée entre les professionnels. Aucun objectif, autre que celui de protection dans l’intérêt de l’enfant, ne permet le partage d’informations entre professionnels, prévient le guide ministériel. Par exemple, il ne s’agit pas de venir évoquer les difficultés de santé de l’un des parents si elles n’ont aucune incidence pour l’enfant. Rappelons, par ailleurs, qu’il résulte de la Convention européenne des droits de l’homme (art. 8) et de la jurisprudence que l’information strictement nécessaire se définit comme celle sans laquelle la décision ne peut être prise.
Enfin, l’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit une obligation d’information préalable des représentants légaux, voire de l’enfant. « Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. » Il s’agit d’une information et non d’un accord. L’absence de texte légalisant le secret partagé dans le champ de la protection de l’enfance obligeait auparavant la personne ayant reçu la confidence à solliciter l’accord de l’intéressé avant d’échanger ses informations avec un autre professionnel. Désormais, seul l’intérêt de l’enfant constitue une exception à cette obligation d’information.
Ainsi, ce texte, élaboré en concertation avec les professionnels, respecte les principes du secret et ne suscite nullement les craintes provoquées par la loi relative à la prévention de la délinquance.

SECTION 2 - ENTRE PROFESSIONNELS CONCOURANT À LA PROTECTION DE L’ENFANCE

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