La transmission d’information prévue par les articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale est applicable aux personnes mineures ou majeures, poursuivies ou condamnées :
- soit pour un crime, quelle que soit sa nature ;
- soit pour les délits d’agression sexuelle, d’atteinte sexuelle sur mineur, de proxénétisme à l’égard d’un mineur et de recours à la prostitution d’un mineur.