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Introduction

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La loi du 17 juillet 1978 érige un droit d’accès aux documents administratifs. Sont ainsi considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Ces documents peuvent être notamment des dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions (loi du 17 juillet 1978, art. 1).
Aux termes de la loi, ce droit d’accès s’exerce à l’égard de toutes les administrations publiques ainsi qu’à l’égard des organismes privés chargés de la gestion d’un service public. La question s’est posée s’agissant d’un document émanant d’un centre d’aide par le travail (aujourd’hui ESAT) : un établissement géré par un organisme privé (en l’occurrence une association). Pour le Conseil d’Etat, « si l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constitue une mission d’intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975[...], que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des centres d’aide par le travail revête le caractère d’une mission de service public ». Dès lors, cet organisme n’est pas chargé de la gestion d’un service public et n’entre donc pas dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs (1).
Cependant, il existe des exceptions au principe du libre accès aux documents administratifs, notamment pour protéger certains secrets tels que celui de la vie privée.


(1)
Conseil d’Etat, Section du contentieux, 22 février 2007, req. n° 264541, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI), RDSS n° 3/2007, p. 499, conclusions Vérot C., note Koubi G. et Guglielmi Gilles J.

SECTION 1 - LE CADRE GÉNÉRAL

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