[Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, article 6, II et III]
Certains documents administratifs comportant des données personnelles ne sont communicables qu’à l’intéressé. Il s’agit des documents :
- dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle (identité, situation familiale ou matérielle) ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce dernier pourrait lui porter préjudice.
Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. Tel est le cas pour l’ensemble des dossiers personnels relevant du champ social. Les dossiers des usagers, élaborés dans les services sociaux, appartiennent à ces services qui sont responsables de leur tenue, de l’organisation de leur rangement et éventuellement de leur dépôt aux archives. A cet égard, sont considérés comme des pièces administratives, les rapports écrits par les travailleurs sociaux concernant les personnes, les diverses analyses sociales, les rapports psychologiques. Les dossiers médicaux comme les documents judiciaires relèvent de règles particulières.