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La question peut se poser de la communication du dossier à un autre service poursuivant des finalités différentes. La transmission d’informations ne devrait pas être possible sans l’accord de l’usager. Dans tous les cas, le dossier d’un usager a été constitué pour une finalité particulière (obtenir une prestation, aider la famille, protéger un enfant...). Le plus souvent, l’usager a participé à l’élaboration de son dossier. Il a accepté de donner des informations parce qu’il en connaissait la finalité et n’aurait sans doute pas été d’accord s’il avait su que son dossier pouvait servir à d’autres fins. Autrement dit, cela serait trahir sa confiance qu’utiliser les informations qu’il a données à d’autres fins.
(A noter)
Les dossiers peuvent, en vertu de réglementations particulières, être consultés à des fins de contrôle et d’inspection voire de recherche scientifique.
L’obligation de discrétion en interne
L’institution (l’établissement, le service) devrait garantir, en son sein, le respect de la confidentialité et notamment de la correspondance.
Envers l’employeur
Dans le secteur privé, la jurisprudence admet qu’un salarié tenu au secret professionnel, par exemple un assistant social, puisse ne pas révéler de secret à son employeur, notamment si cet employeur n’était pas lui-même soumis au secret professionnel : « Si l’assistante sociale [...] est soumise à l’autorité de son chef de service, elle est aussi tenue de ne pas révéler à celui-ci les secrets qui lui sont confiés ès qualités » (1). En revanche, l’assistante sociale peut rendre compte de son activité dès lors qu’elle ne communique aucune information ou donnée personnelle couverte par le secret professionnel.
Une assistante sociale d’entreprise, par exemple, doit porter à la connaissance de la direction seulement ce qui est nécessaire pour prendre des décisions concernant les salariés (amélioration des conditions de vie et de travail).
Le respect de la correspondance
L’article L. 311-3, 4° du code de l’action sociale et des familles érige en droit de l’usager la confidentialité des informations le concernant. Ce droit exige donc la discrétion des professionnels. Il vise à protéger l’usager qui est souvent dans une situation de fragilité.
Ce droit à la confidentialité passe entre autres par le respect de la correspondance adressée par un usager à un travailleur social. Une circulaire du ministère des Affaires sociales du 22 octobre 1959 énonçait à cet effet : « Les assistantes sociales doivent recevoir directement et sans qu’il ait été ouvert au préalable le courrier qui leur est adressé dans l’exercice de leur fonction, et être en mesure d’expédier sous leur signature et sous pli fermé la correspondance ayant un caractère confidentiel. »
L’inviolabilité de la correspondance faisant partie des libertés publiques et constituant un des aspects du respect de la vie privée, l’usager est en droit d’attendre que ces écrits (pouvant contenir des confidences) ne soient lus que par le travailleur social auquel il écrit. Or, dans certains établissements et services, une ouverture du courrier ayant lieu systématiquement, le secret de la correspondance n’est pas toujours assuré. Cette atteinte est justifiée par la continuité du service en cas d’absence du travailleur social de référence, le suivi de la mesure par un service et non par un salarié, et parle contrôle du service sur le travail de son salarié. Dans l’administration, une règle de fonctionnement veut également que le courrier soit envoyé au directeur de façon non nominative. Dans ce cas, le courrier est lu par plusieurs personnes voire par toute une équipe.
Afin que soit respectée la confidentialité du courrier, la moindre des obligations du service et du travailleur social serait de prévenir l’usager que le courrier qu’il envoie pourra être lu par différentes personnes et pas uniquement par son destinataire.
A noter : l’atteinte au secret des correspondances est sanctionnée par le droit pénal (C. pén., art. 226-15).


(1)
Cass. soc., 20 novembre 1980, n° 78-41236.

SECTION 3 - L’ACCÈS AU DOSSIER PAR D’AUTRES PROFESSIONNELS

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