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Les dossiers médicaux

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Concernant le champ sanitaire, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a consacré, entre autres, la possibilité, pour chaque usager du système de santé, d’accéder directement à son dossier médical.
En ce domaine, les textes législatifs et réglementaires sont relativement précis quant à la composition et à la communication du dossier médical.


A. LES DOCUMENTS COMMUNICABLES

[Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, article 6 ; code de la santé publique, articles L. 1111-7 et R. 1111-1 à R. 1111-8]
L’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. En vertu de ce dernier texte, les patients ne peuvent accéder à l’ensemble des informations concernant leur santé détenues par des professionnels et établissements de santé que si elles « sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé ». Par « informations formalisées », il faut entendre des informations ayant fait l’objet d’une mise en forme minimale. Ce qui écarte les notes personnelles provisoires, prises pour le seul usage du professionnel.
Sont donc accessibles aux patients notamment les résultats d’examen, les comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, les feuilles de surveillance ou les correspondances entre professionnels de santé. En bref, toutes les décisions détenues par les professionnels ayant contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement, et toutes les notes transmises à d’autres professionnels (1). La liste dressée par l’article L. 1111-7 n’étant pas limitative.


B. LES INFORMATIONS EXCLUES

En revanche, certaines informations impliquant des tiers sont expressément exclues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. Ne sont ainsi pas communicables « les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». La loi écarte ainsi de l’accès les documents fournis par un membre de la famille, une assistante sociale, un autre médecin, notamment les documents de signalement. Légitimement, l’accès des usagers à ces documents inquiète les tiers qui ont été à l’origine, par exemple, d’un signalement de mauvais traitements ou d’une information qui a pu conduire à une décision de placement d’office. En prévoyant cette exception, la loi confirme ainsi la jurisprudence administrative appliquant la loi de 1978.
En se fondant sur l’article 6 de la loi de 1978, qui limite la communication des informations à caractère médical au seul intéressé, un directeur d’établissement hospitalier peut refuser de communiquer à un patient le nom de la personne qui avait demandé son « placement volontaire » (2). Dans l’affaire évoquée, une personne atteinte de troubles mentaux avait fait l’objet d’un placement à la demande d’un tiers (3) et réclamait la communication de son dossier pour connaître la personne à l’origine de son placement. Le tribunal considère que le document sollicité est un document administratif nominatif car, selon la Commission d’accès aux documents administratifs, est de caractère nominatif « tout document qui porte une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ». Dès lors, le directeur est en droit de refuser la communication de cette information sur le fondement que le document concerne une autre personne que la personne hospitalisée (en l’occurrence celle qui a demandé le placement).


(A noter)

La transposition de cette jurisprudence dans le secteur social peut servir de référence à un directeur qui refuserait la communication d’un dossier où serait mentionné l’auteur d’un signalement qui a conduit au placement d’un usager, enfant ou personne âgée, à la suite de mauvais traitements. D’où la nécessité pour les professionnels d’être très vigilants et de constituer éventuellement des sous-dossiers.


(1)
Le juge administratif a précisé la notion de « dossier médical » en affirmant que les notes manuscrites des médecins en font partie et doivent être communiquées aux patients qui en font la demande : CAA Paris, 30 septembre 2004, Mme Ulla, AJDA, 14 février 2005, note Delaunay, p. 323.


(2)
CAA Nantes, 3e ch., 7 octobre 1999, Mlle X. c/ Centre hospitalier de Vire, D. 2001, n° 2, p. 275, obs. Joyau.


(3)
Il s’agit de ce qui est appelé aujourd’hui l’hospitalisation à la demande d’un tiers.

SECTION 2 - L’ACCÈS À QUELQUES DOSSIERS SPÉCIFIQUES

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