Recevoir la newsletter

Les dossiers d’assistance éducative

Article réservé aux abonnés

Les dossiers des enfants confiés au titre de l’assistance éducative peuvent être consultés par toutes les personnes impliquées (C. proc. civ., art. 1187). Mais pour éviter aux intéressés la lecture de données pouvant être dangereuses, il a été prévu des limites à cette consultation.


A. LA CONSULTATION DU DOSSIER

Aux termes de l’article 1187 du code de procédure civile, peuvent consulter le dossier d’assistance éducative au greffe du tribunal :
  • le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, directement, sur leur demande, sans l’intermédiaire d’un avocat et aux jours et heures fixés par le juge jusqu’à la veille de l’audition ;
  • le mineur capable de discernement. Celui-ci doit toutefois être accompagné. Cette consultation ne peut, en effet, se faire qu’en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas d’opposition des parents à la consultation de son dossier par le mineur et si l’intéressé n’a pas d’avocat, le juge lui en fait désigner un d’office pour l’assister durant la consultation ou autoriser un membre de l’équipe éducative ou un travailleur social à l’accompagner ;
  • l’avocat du mineur, de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, dès l’avis d’ouverture de la procédure. Il peut se faire délivrer gratuitement une copie de tout ou partie des pièces du dossier, mais cela ne pourra servir que pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues à son client. Ces documents doivent donc lui rester personnels ;
  • les personnes chargées des mesures d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, ou des mesures judiciaires d’assistance éducative.


B. LES LIMITES

[Code de procédure civile, article 1187]
En l’absence d’avocat, le juge peut, par décision motivée et susceptible d’appel (C. proc. civ., art. 546, 1190 et 1191), exclure de la consultation tout ou partie des pièces, lorsque celles-ci feraient courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. Ces décisions doivent être assorties de l’exécution provisoire. La circulaire du ministère de la Justice du 26 avril 2002 (1) évoque plusieurs hypothèses qui doivent être appréciées au cas par cas par le juge : secrets de famille liés notamment à une question de filiation, troubles mentaux, violences graves, etc.
Par ailleurs, face à des familles recomposées dans lesquelles les parents ne sont concernés qu’en fonction des différentes filiations, l’exclusion de pièces comportant des informations sur la vie privée, l’histoire personnelle ainsi que les difficultés conjugales, médicales ou personnelles de chacun peut aussi se justifier. Leur divulgation, à l’occasion de la consultation du dossier, pouvant constituer un danger moral important pour l’intéressé.


(1)
Circulaire du 26 avril 2002, NOR : JUSF0250055C, BOMJ n° 86.

SECTION 2 - L’ACCÈS À QUELQUES DOSSIERS SPÉCIFIQUES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur