Dans le champ de la protection de l’enfance, les articles L. 223-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles précisent les droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Ainsi, une personne bénéficiant de mesures d’aide du service de l’ASE pourra demander au responsable de ce service à prendre connaissance de son dossier. Lui seront communiquées de droit les enquêtes sociales la concernant, d’où la nécessité d’informer préalablement les personnes. Sur sa demande, une copie, en un exemplaire, lui sera transmise. Pendant la minorité d’un enfant, ce droit est exercé par son représentant légal : le parent naturel ou son représentant, le parent adoptif ou le préfet pour un pupille.
Mais ce droit est susceptible d’évoluer au regard des droits reconnus dans le secteur de la santé. S’il ne semble pas établi pour le moment, en l’attente de décret sur ce sujet, que le mineur puisse consulter seul son dossier social, il doit avoir accès à son histoire personnelle par le biais d’une personne intermédiaire.
Toutefois, l’administration peut refuser de communiquer les secrets protégés par la loi. Tel est notamment le cas si la mère a accouché en demandant que le secret de son identité soit préservé (CASF, art. L. 222-6 et C. civ., art. 326), ou si, lors de la déclaration de naissance, les noms des parents ne sont pas désignés à l’officier d’état civil (C. civ., art. 57).
La CADA a précisé dans son rapport d’activité de 2009 les conditions de communication des pièces qui constituent le dossier de l’aide sociale à l’enfance. Est communicable l’ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par le service ASE avant que le juge des enfants soit avisé. Il en va en particulier des documents relatifs au placement administratif du mineur. En revanche, les documents concernant le signalement et les décisions prises par les juges, juge des enfants ou procureur, sont des dossiers judiciaires. Il en va de même de tous les documents établis par le juge ou des rapports envoyés au juge pour l’informer par la suite de la situation du mineur confié en vertu de l’article 375 du code civil ou de l’article 1199-1 du code de procédure civile. Mais les autres documents même envoyés au juge, rapport et note pour l’administration, courriers entre le service et la famille d’accueil sont communicables (1).
(1)
CADA, Rapport d’activité 2009, p. 9. Analyse des avis et conseils de la commission.