Dans le cadre de la relation de confiance qui se crée entre eux, l’usager peut être amené à révéler au professionnel certaines informations à caractère secret concernant sa vie privée, sa santé, ses relations familiales..., qui peuvent être intégrées dans un dossier. Est-il nécessaire de souligner que le travailleur social est responsable de ce qu’il écrit dans ce dossier qui, par définition, sera lu par d’autres personnes que lui ? Il doit donc être vigilant et ne pas trahir la confiance que l’usager lui a témoignée personnellement, en y incluant, par exemple, des éléments susceptibles de nuire à ce dernier. C’est pourquoi les mots utilisés dans ces écrits doivent faire l’objet de toute l’attention du rédacteur.
En outre, ces éléments de vie intime appartiennent à celui qu’ils concernent directement, c’est-à-dire à l’usager, et pas à l’intervenant (travailleur social, administration, établissement social ou médico-social, médecin...). Le professionnel en estseulement « dépositaire », comme l’indique explicitement l’article 226-13 du code pénal. Il n’en est pas propriétaire. Il ne peut donc opposer le secret professionnel à la personne qui demande communication des informations la concernant qu’il détient et qu’il a pu rassembler dans un dossier administratif. C’est la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal (1) qui précise et garantit le droit de toute personne à l’information.
(1)
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, consultable surwww.legifrance.gouv.fr