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L’infraction : la violation du secret professionnel

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La violation du secret professionnel est définie par l’article 226-13 du code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie de un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
La notion d’« information à caractère secret » est substituée à celle de « secrets confiés ». Le texte supprime toute référence à des professions, s’attachant à lier le secret à un état, une profession, une fonction, et également à une mission temporaire, notion introduite par le législateur afin de soumettre au secret de nouvelles personnes. Enfin, il relève le seuil maximal des sanctions encourues, l’amende pouvant s’élever à 15 000 € (8 000 F dans le passé) et la peine de prison pouvant atteindre un an (contre six mois auparavant).
Partant de cette définition législative de l’infraction, la jurisprudence a précisé ce que recouvrait, selon elle, la notion de secret, rappelant son fondement et sa nature (cf. supra, section 1). Ainsi, le délit de violation d’un secret professionnel est institué non seulement dans l’intérêt général, pour assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de certaines professions, mais également dans l’intérêt des particuliers pour garantir la sécurité des confidences que ceux-ci sont dans la nécessité de faire à certaines personnes du fait de leur état et de leur profession (1).


(1)
Notamment Paris, 27 mai 1997, JCP 1997. II 22894, note Derieux.

SECTION 2 - L’OBLIGATION DE SE TAIRE

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