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Les éléments constitutifs de l’infraction

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Pour que l’infraction de violation du secret professionnel soit réalisée, il faut qu’il y ait eu de la part du professionnel tenu au secret une intention (élément moral) de révéler une information à caractère secret (élément matériel). A défaut, ce dernier ne sera pas poursuivi à ce titre mais pour non-respect de l’intimité de la vie privée d’autrui.


A. L’ÉLÉMENT INTENTIONNEL

En principe, la reconnaissance d’une infraction pénale nécessite un élément intentionnel, sauf si la loi en dispose autrement. Pour l’infraction de violation du secret professionnel, celle-ci n’apporte aucune précision. La révélation du secret professionnel est donc un délit intentionnel, en l’absence de toute précision contraire de l’article 226-13 du code pénal. La jurisprudence a d’ailleurs affirmé que « le secret professionnel suppose un élément intentionnel » (1).
Ce délit intentionnel suppose que la personne ait eu la conscience et la volonté de révéler des informations à caractère secret. Peu importe le mobile, la « juste cause » qui a amené à violer le secret. Les raisons de parler peuvent même être honorables (défense de sa réputation, contribution au progrès scientifique...). Il n’y a pas de faits justificatifs en dehors des cas prévus par la loi (cf. infra, chapitres 3 et 4).
En revanche, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait eu l’intention de nuire. En effet, la révélation en connaissance de cause suffit ; elle est indépendante de toute intention spéciale de nuire (2). Ainsi, en l’absence de révélation en connaissance de cause, l’auteur ne pourra pas être condamné. En consé-quence, l’infraction ne devrait pas être réalisée si une information filtre à la suite d’une imprudence ou d’une négligence (laisser traîner des écrits, tenir de façon peu discrète, lors d’une conversation, des propos couverts par le secret...). Ce manque de rigueur pourra engager la responsabilité civile du professionnel (3). Il pourra également être constitutif d’une faute professionnelle justifiant des sanctions disciplinaires imputables au dépositaire de l’information qui aurait dû rester secrète. Néanmoins, la jurisprudence se montre sévère à l’égard des professionnels et assimile, dans cette hypothèse, l’imprudence de la légèreté à l’intention qui est en fait présumée.


(A noter)

L’élément intentionnel ne peut exister en cas de troubles mentaux ou de contrainte physique ou mentale. Cette dernière n’inclut pas, en revanche, la simple insistance d’un supérieur.


B. L’ÉLÉMENT MATÉRIEL

L’élément matériel est constitué, quant à lui, lorsque trois conditions sont réunies. Il doit y avoir eu révélation à un tiers d’une information à caractère secret par un professionnel.


I. La révélation à un tiers...

Révéler, c’est faire connaître ce qui était inconnu et secret. C’est communiquer, par des moyens oraux ou écrits, l’information reçue à une personne n’ayant pas qualité pour la recevoir.

a. Révélation et notions similaires

La révélation est souvent assimilée à la divulgation, même si ces deux notions ne sont pas synonymes. La divulgation suppose de rendre publique une information jusqu’alors tenue secrète envers les autres, ce qui implique une large diffusion. Alors que la notion de « révélation » s’entend simplement comme le fait de faire savoir. Contrairement à la divulgation, la communication de l’information reçue, même à une seule personne, suffit à caractériser la révélation. Ces deux notions sont donc indépendantes. « [...] la révélation d’une information à caractère secret réprimée par l’article 226-13 du code pénal n’en suppose pas la divulgation ; [...] elle peut exister légalement, lors même qu’elle en est donnée à une personne unique et lors même que cette personne est elle-même tenue au secret » (4).
Pour autant, la position de la Cour de cassation n’a pas pour effet de remettre en cause le principe du secret partagé. Il est en effet impératif de distinguer la révélation de la transmission nécessaire d’informations à d’autres professionnels, également tenus au secret professionnel. Ces professionnels, participant à la même mission, forment un « monde clos » qui nécessite un échange d’informations. Dans ce cas, la révélation du secret n’a pas pour conséquence de compromettre le fonctionnement régulier de la profession. Au contraire, elle le facilite, à condition de respecter le cadre légal (cf. infra, chapitre 5).
La révélation est donc interdite, en dehors du secret partagé, quelle que soit la forme qu’elle emprunte.

b. Les caractéristiques de la révélation

La révélation a donc pour conséquence de dévoiler une information tenue jusqu’alors secrète. Elle est légalement constituée, qu’elle soit :
  • totale ou partielle ;
  • directe ou indirecte. C’est le cas de la remise d’un certificat médical à un tiers sans l’accord du patient ;
  • orale (donner un renseignement à une ou plusieurs personnes) ou écrite (rédaction d’attestations ou de certificats comportant des éléments couverts par le secret) ;
  • au bénéfice d’une seule personne ou de la presse.
La forme de la révélation est indifférente, ainsi que l’existence ou non d’un préjudice pour l’usager.
La révélation a pour effet de rendre officiels des faits cachés mais également de confirmer une rumeur en faits avérés, sûrs et certains. Il existe, à cet égard, un désaccord entre la chambre criminelle et la chambre civile de la Cour de cassation. La première, affirmant le caractère absolu du secret, n’accepte aucune justification quant à sa violation, pas même le consentement de la personne (5). Un médecin peut donc à juste titre refuser de témoigner en justice sur les traitements, les soins ou l’état de santé de son ancien patient, même si ce dernier l’avait délié de son secret : « L’obligation au secret professionnel, établie par l’article 226-13 du code pénal, pour assurer la confiance nécessaire à l’exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s’impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état ; [...] sous cette seule réserve, elle est générale et absolue (6). » Elle a admis toutefois qu’un médecin poursuivi devant les juridictions pénales pouvait, pour se défendre, produire des pièces médicales. De plus, elle a même admis que quand un médecin cherche à poursuivre quelqu’un pour obtenir des dommages et intérêts devant les juridictions répressives, il pouvait également produire des pièces médicales (7).
En revanche, la chambre civile met en avant la valeur relative du secret : le devoir de silence ne doit pas créer pour l’intéressé une situation faisant obstacle à l’exercice de ses droits. Par exemple, un expert peut consulter un dossier médical pour savoir si lors d’une donation, la personne était saine d’esprit comme l’exige l’article 901 du code civil (8) : « Mais attendu qu’aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une donation, il faut être sain d’esprit ; que, par l’effet de cette disposition qui vaut autorisation au sens de l’article 226-14 du code pénal, le professionnel est déchargé de son obligation au secret relativement aux faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa profession ; que la finalité du secret professionnel étant la protection du non-professionnel qui les a confiés, leur révélation peut être faite non seulement à ce dernier mais également aux personnes ayant un intérêt légitime à faire valoir cette protection ; qu’ayant relevé que les enfants de Constance B... – Y... avaient un intérêt légitime à rechercher si, à l’époque où elle a consenti la donation critiquée, elle était saine d’esprit, les juges du fond n’ont fait qu’exercer leur office en prescrivant une mesure d’expertise dont, en décidant que l’expert ne devrait communiquer le dossier médical à aucune personne mais seulement le consulter afin de pouvoir répondre aux questions de sa mission, ils ont exactement fixé les modalités. »
Sur ce point, la loi prévoit qu’une victime d’abus sexuel peut autoriser le médecin à signaler ces mauvais traitements (C. pén., art. 226-14, 2°). Mais il est admis que le secret professionnel ne soit pas du ressort du contrat mais d’ordre public. Le fait que le législateur ait remplacé dans le nouveau code pénal le terme « secrets confiés » par celui d’« information à caractère secret » renforce cette notion d’ordre public au détriment d’un fondement contractuel. Il ne s’agit pas uniquement d’une situation entre deux personnes, le professionnel et son client. Le fait de divulguer une telle information risquerait de compromettre le fonctionnement régulier de l’ensemble de la profession concernée.


II. ... d’une information à caractère secret...

L’information révélée doit avoir un caractère « secret », mot qui vient du latin secretum, signifiant « mis à part, coupé ». L’article 226-13 du code pénal donne au secret professionnel un contenu plus large que celui de l’ancien article 378, qui visait expressément les secrets confiés. Désormais, le secret professionnel couvre les « informations à caractère secret », l’article 226-13 n’en donnant toutefois aucune définition.

a. Le caractère professionnel du secret

De cette conception plus large du secret, il semblerait qu’il existe des faits confidentiels par nature. Cette notion sera définie par la jurisprudence, mais tous les faits de la vie privée que les personnes tiennent à dissimuler rentrent aussi dans cette catégorie. Concrètement, l’information doit concerner la personne, sa santé, sa vie familiale ou professionnelle, sa vie intime. Est considérée comme secrète l’information qui par essence exige de ne pas être révélée, que son auteur l’ait donnée comme confidentielle ou non.
Pour certains auteurs, la substitution de l’expression « secrets confiés » par celle d’« information à caractère secret » sous-entend de la part du législateur que ce n’est plus la confidence qui fait le secret mais que c’est l’information elle-même qui est secrète par nature (9). Pour d’autres, au contraire, « le secret de l’article 226-13 est professionnel, non en raison de la spécificité de son contenu, mais parce qu’il est communiqué à un professionnel tenu au secret par un texte. Autrement dit, le secret est professionnel parce que la loi le dit, parce qu’elle considère que certaines informations doivent être exploitées sous le sceau du secret du fait de la fonction (mission) exercée par celui qui les reçoit » (10). Ce principe a d’ailleurs été affirmé par la Cour de cassation (11). « C’est donc le dépositaire des données qui confère à celles-ci leur caractère confidentiel (12). C’est parce qu’elles lui ont été confiées à lui, dépositaire soumis à l’article 226-13 par un texte particulier, que ces informations acquièrent un caractère secret, qu’elles deviennent un secret professionnel (13). »
Pour être professionnel, le secret doit donc avoir été connu dans le cadre de fonctions professionnelles. Il n’est pas nécessaire que les informations à caractère secret aient été connues pendant les heures de travail si l’usager qui confie des secrets connaissait la profession du confident et son obligation de se taire.

b. Le contenu du secret protégé

Le professionnel reçoit trois types d’informations, qui ne sont pas toutes soumises au secret professionnel :
  • des informations à caractère public, qui peuvent être communiquées librement, sous réserve de l’obligation de réserve, notamment pour les fonctionnaires. Ce qui est du domaine public n’est donc pas secret. Cependant, le fait révélé doit être déjà avéré et certain pour ne pas tomber sous le coup de l’infraction de violation du secret. Apporter des précisions, des compléments d’information à un bruit ou à une rumeur peut entraîner une violation du secret professionnel ;
  • des informations à caractère privé, qui ne doivent en aucun cas être divulguées, quel que soit leur mode d’obtention ;
  • des informations à caractère professionnel, qui se situent entre les deux. Elles peuvent être révélées dans le cadre de l’exercice du secret partagé.
Relève du secret tout ce qui est confié au professionnel ès qualités. Tous les faits appris, compris, connus ou devinés pendant l’exercice de la profession sont ainsi couverts par le secret. Ainsi, un travailleur social qui constate ou devine certains faits à l’occasion de son activité professionnelle sera tenu au secret, l’objectif étant bien de maintenir la confiance de l’usager. Il doit alors garder le silence sur toutes les informations parvenues à sa connaissance, même si elles ne lui sont pas directement « confiées » ou révélées à l’occasion de l’exercice direct de son art. A cet égard, le code de la santé publique est beaucoup plus explicite lorsqu’il énonce que le secret médical couvre « l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé [...] » (C. santé publ., art. L. 1110-4, al. 2).
La mise en œuvre du secret professionnel est cependant rappelée comme une nécessité du travail social dans les circulaires concernant ce domaine. Ainsi, si un travailleur social trouve des stupéfiants illégaux dans un établissement social, les instructions ministérielles édictées pour conseiller les conduites à tenir indiquent en premier que le respect du secret professionnel impose de ne pas révéler le nom de l’usager détenteur de ces produits au parquet. De ce fait, l’article 40 du code de procédure pénale ne peut contraindre à révéler l’identité du détenteur (14).
Au vu de ce principe, on peut s’interroger sur les motivations des juges, qui ont condamné l’évêque de Bayeux (15), en jouant sur la distinction entre les informations confiées directement et les informations apprises autrement. En l’espèce, l’évêque avait eu connaissance des faits hors confession mais sous sa qualité d’évêque (cf. encadré p. 26).


III. ... par un professionnel

L’article 226-13 du code pénal concerne les personnes qui sont dépositaires d’informations confidentielles « soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ». Un professionnel est astreint au secret professionnel si un texte, législatif ou réglementaire, le précise expressément, en opérant parfois par renvoi à l’article 226-13. Tel est le cas notamment des assistants de service social (sur les personnes astreintes au secret professionnel, cf. infra, chapitre 2).
A priori, les juges n’ont pas à intervenir dans la désignation des professionnels soumis au secret. Or, devant l’imprécision de certains textes ne déterminant pas clairement si le professionnel était tenu au secret ou à une simple obligation de discrétion, les juges se sont prononcés, notamment lorsque le secret est invoqué pour se soustraire à son obligation de témoigner (cf. infra, chapitre 3, section 2, § 2).
Pour que l’infraction soit réalisée, le professionnel doit être tenu au secret en raison :
  • soit de son état : situation de droit ou de fait d’une personne, c’est-à-dire sa condition juridique (seuls les ministres du culte sont concernés, cf. encadré, p. 26) ;
  • soit de sa profession : activité habituellement exercée par une personne pour se procurer des moyens d’existence ;
    soit de sa fonction : charge ou activité que doit exercer une personne pour accomplir son rôle dans un organe ou une institution ;
  • soit de sa mission temporaire : intervention à l’occasion d’une charge ponctuelle ou d’une charge donnée à quelqu’un pour accomplir une chose particulière. Cette dernière notion est actuellement la plus utilisée. Mais il ne faut pas oublier que son adoption a permis en fait au législateur de limiter le secret professionnel à certaines missions, alors que les professionnels (travailleurs sociaux, éducateurs) souhaitent sa généralisation à l’ensemble des professionnels du travail social.


Les sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel

La violation du secret professionnel est un délit pénalement sanctionné et relève à ce titre des juridictions pénales. Elle est actuellement punie de un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (C. pén., art. 226-13).
Concurremment ou indépendamment des poursuites pénales, la personne qui révèle une information à caractère secret à l’occasion de l’exercice de son métier peut voir sa responsabilité engagée à deux autres niveaux :
  • sur le plan civil, tout d’abord. Elle s’expose à des dommages et intérêts sur le fondement de l’atteinte à la vie privée, si la révélation a causé un préjudice à la victime et qu’elle résulte d’une faute du professionnel. Dans ce cas, c’est l’employeur qui sera responsable (C. civ., art. 1384, al. 5). Egalement pour le secteur public, la cour administrative d’appel de Lyon a condamné un département pour le manquement au secret professionnel commis par deux assistantes sociales de son département (16) ;
  • sur le plan disciplinaire, ensuite. La personne qui enfreint le secret professionnel encourt également des sanctions disciplinaires (avertissement, blâme, licenciement ou révocation...). Dans les faits, la jurisprudence montre cependant que ce n’est pas tant la violation du secret professionnel que l’omission de signaler à sa hiérarchie un fait qui aurait dû l’être qui peut aller jusqu’à la révocation dans le secteur public ou le licenciement dans le secteur privé.
Par ailleurs, des peines complémentaires peuvent également être prononcées à l’égard du professionnel qui viole le secret professionnel, comme l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou encore l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée (C. pén., art. 226-31).
Ces procédures sont indépendantes les unes des autres et n’ont pas le même objet. Chaque instance est donc libre d’apprécier s’il y a ou non, en ce qui la concerne, violation du secret professionnel. Le Conseil d’Etat considère notamment que l’instance disciplinaire n’est pas tenue par la décision répressive qui a pu être décidée (17). Elle n’est liée que par les faits qui viennent au soutien du jugement pénal et qu’elle ne peut contester (18).
En pratique, il y a très peu d’exemples de mise en œuvre de ces sanctions à l’encontre des travailleurs sociaux, à l’exception peut-être des sanctions disciplinaires. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait jamais de violation du secret professionnel. L’absence de poursuites pénales ou civiles peut sans doute s’expliquer par le fait que les personnes susceptibles de les engager sont souvent dans un certain dénuement social.
Ne connaissant pas bien leurs droits, elles n’ont pas toujours conscience de la violation.
Les poursuites pénales exercées à l’encontre des travailleurs sociaux l’ont surtout été à l’initiative des parquets pour refus de témoigner en justice ou encore pour non-assistance à personne en danger.
Les procès se sont multipliés ces dernières années sur ce terrain, même s’ils ont le plus souvent abouti à des décisions de relaxe, à l’exception de l’affaire Montjoie (19).


(1)
Cass. crim, 7 mars 1989, n° 87-90500 ; Nîmes, 23 avril 1996, Juris-Data n° 030395 : commet le délit de l’article 226-13 du code pénal le pharmacien-biologiste qui délivre à un mari, au motif qu’il est médecin, le résultat positif au test de séropositivité de sa femme.


(2)
Cass. crim., 27 juin 1967, n° 66-91446.


(3)
Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies, « Secret médical », Éditions législatives.


(4)
Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-85304.


(5)
Cass. crim., 27 juin 1967, préc.


(6)
Cass. crim., 8 avril 1998, n° 97-83656.


(7)
Cass. crim., 24 avril 2007, n° 06-88051, www.legifrance.gouv.fr ; Gazette du Palais, 1er-2 août 2007 : Des parents avaient poursuivi un médecin psychiatre d’un établissement l’accusant d’avoir agressé sexuellement leurs fils admis dans l’établissement en produisant des faux. A la suite de sa relaxe, le médecin les poursuit à son tour devant le tribunal correctionnel.


(8)
Cass. civ. 1re, 22 mai 2002 n° 00-16305.


(9)
Rosenczveig J.-P., Verdier P. « Le secret professionnel en travail social et médico-social », Dunod/ Jeunesse et droit, 5e éd., 2011.


(10)
Peltier V., « Révélation d’une information à caractère secret », Jurisclasseur Code pénal, art. 226-13 et 226-14 : fasc. 20, n° 30, mars 2012.


(11)
Cass. crim., 7 mars 1957, Bull. crim., n° 241 ; Cass. crim., 26 octobre 1995, n° 94-84858.


(12)
Le nouveau code pénal a maintenu le terme « dépositaire » de l’ancien article 378, dont le sens premier définit une personne à qui l’on confie un dépôt. Ici, la notion de dépositaire doit être entendue largement. Elle est à rapprocher de celle de confident ou de gardien d’un secret voire de celle de détenteur d’informations, peu importe la façon dont elles ont été connues.


(13)
Peltier V., « Révélation d’une information à caractère secret », préc.


(14)
Instruction n° DGOS/DSR/MISSIONDES USAGERS/ 2011/139 du 13 avril 2011, NOR : ETSH1110378J, consultable sur www.circulaires.gouv.fr


(15)
Trib. corr. Caen, 4 septembre 2001, Juris-Data n° 2001-159606 ; Droit pénal 2001, chronique n° 46, obs. Leturmy.


(16)
CCA Lyon, 3e ch., 30 décembre 1992, M. et Mme X. c/ Département du Puy-de-Dôme, n° 91LY00520.


(17)
Conseil d’Etat, 30 janvier 1963, AJDA 1963, 2, p. 432.


(18)
Conseil d’Etat, 24 juillet 1987, D. 1989.


(19)
Cass. crim., 8 octobre 1997, n° 94-84801.

SECTION 2 - L’OBLIGATION DE SE TAIRE

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