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Dans les établissements et les services du secteur privé

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C’est dans ce secteur que le débat est d’actualité, surtout pour les salariés. Après avoir mentionné le droit positif, nous donnerons quelques éléments du débat en cours.


A. LE DROIT POSITIF



I. Pour les salariés

A l’inverse du principe qui s’applique aux salariés ayant une mission de service public, la liberté est la règle au sein des établissements et services du secteur privé. Le principe de laïcité ne s’applique donc pas. Il ne peut être invoqué pour restreindre les droits accordés par le code du travail. L’article L. 1121-1 du code du travail énonce un principe général sous le titre « Droits et libertés dans l’entreprise » : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » Mais les dispositions concernant les droits et les devoirs des salariés figurent dans le règlement intérieur de l’entreprise (cf. annexe 1, p. 100). C’est pourquoi le débat juridique va porter sur le contenu du règlement intérieur. Le règlement intérieur est obligatoire dans les associations et « les entreprises ou établissements employant habituellement au moins 20 salariés » (C. trav., art. L. 1311-1 et L. 1311-2). Le règlement intérieur s’impose à tous les membres du personnel comme au directeur. Celui-ci établit, notamment dans l’article L. 1321-3 (2°), que le règlement intérieur ne peut contenir « des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Ainsi, pour que les restrictions à la liberté religieuse ne soient pas sanctionnées, elles doivent être justifiées de façon précise par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché.


II. Pour les usagers

Le droit des usagers est défini dans le règlement de fonctionnement des associations et des établissements. Généralement, l’usager s’engage à respecter le règlement de fonctionnement établi par le service dont il souhaite solliciter les prestations.


B. LES THÈSES EN PRÉSENCE

Actuellement, le principe est la liberté de conscience et la liberté de manifester ses croyances religieuses, notamment en portant des vêtements qui peuvent témoigner de cette appartenance confessionnelle. Mais cette liberté peut être encadrée et limitée pour des raisons qui doivent être précisées pour chaque manifestation de cette appartenance et pour chaque entreprise. C’est pourquoi ces motivations de restriction d’une liberté doivent être inscrites dans le règlement intérieur de l’entreprise et discutées au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). La sécurité, l’hygiène, le bon fonctionnement de l’activité pourront être invoqués. Tout prosélytisme peut être interdit ; mais toute interdiction générale est bannie.
Certains estiment que les entreprises devraient pouvoir introduire un principe général de neutralité dans leur règlement intérieur. Ce principe aurait pour effet de limiter la liberté des salariés et de supprimer ces examens particuliers.
D’autres ne sont pas partisans de l’application de ce principe général de neutralité dans les établissements privés. Ils considèrent, sur le fondement de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles, que les associations gérant des établissements sociaux et médico-sociaux ne doivent pas être considérées comme des prolongements de la puissance publique, mais comme des organisations émanant de la société. « Tout ce qui va dans le sens d’un alignement de leur régime juridique sur le service public [...] passe à côté de la nature même du mouvement associatif, qui est fait de groupements intermédiaires représentant la société civile dans sa diversité (1). »


(1)
Lafore R. : « Etendre la neutralité aux associations : “une mesure inappropriée” », ASH n° 2713 du 10 juin 2011, p. 24.

SECTION 3 - L’APPLICATION DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ : LE DROIT POSITIF ACTUEL

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