Malheureusement l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2007, baptisé APREI (1) ne put que faire référence à la volonté du législateur d’écarter ce concept de service public. Devant la Haute juridiction, le commissaire du gouvernement proposa une méthode pour définir la notion de service public géré par un service privé et considérera que le centre d’aide par le travail (CAT) (NDLR : aujourd’hui ESAT) faisait partie du service public. Le Conseil d’Etat accepta la méthode proposée, mais refusa d’admettre que l’association gérant le CAT relevait du service public.
Et le Conseil d’Etat d’affirmer que « si l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constitue une mission d’intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres d’aide par le travail revête le caractère d’une mission de service public ». Actuellement, l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles énonce : « L’action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s’inscrit dans les missions d’intérêt général et d’utilité sociale suivantes. » Et de décrire l’ensemble des missions du secteur social.
Le débat n’est toutefois pas clos. Les magistrats administratifs résistent, comme le montre la décision du tribunal administratif de Montpellier du 17 février 2011 (2). Dans ce cas d’espèce, le juge administratif reconnaît sa compétence alors qu’il s’agit d’un établissement privé de rééducation géré par une union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie (Ugecam). Un stagiaire, reconnu handicapé, dans un institut de formation en soins infirmiers inclus dans un centre de rééducation et d’insertion professionnel, lui-même géré par l’Ugecam, est exclu définitivement sur décision du directeur. Il saisit en référé le tribunal administratif pour faire suspendre cette décision. Alors qu’il s’agissait d’un établissement privé, de même nature qu’un ESAT, le juge s’est reconnu compétent et a donné raison à ce plaignant, en opposition avec la jurisprudence APREI.
(1)
Conseil d’Etat, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI), req. n° 264541 ; conclusions du Commissaire du gouvernement Célia Verot, et commentaire de Geneviève Koubi et Gilles J. Guglielmi, RDSS n° 3/2007, p. 499.
(2)
Trib. adm. Montpellier, 17 février 2011, M. S. n° 1100368, note JML, RDSS n° 2/2011, p. 367.