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Introduction

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La question de la laïcité fait, en France, l’objet d’un débat national depuis quelques années. Il a été relancé par la Cour de cassation le 19 mars 2013 dans le cadre du feuilleton judiciaire de la crèche Baby Loup (cf. encadré, p. 88). Cet arrêt a suscité de vives réactions de certains responsables politiques qui y ont vu la nécessité de légiférer à nouveau, dix ans après la loi du 15 mars 2004. Le gouvernement a alors tenu à consulter diverses commissions comme l’Observatoire de la laïcité, lequel a demandé un avis à la Commission nationale consultative des droits de l’homme (cf. encadré, p. 92).
C’est la conciliation concrète de la liberté de conscience et de religion des personnes avec le principe de neutralité de l’Etat qui suscite des difficultés, la question posée étant celle des limites à apporter à cette liberté dans l’espace public, et plus particulièrement sur les lieux de travail.
Sur le premier principe, de nombreuses conventions internationales mettent en avant la liberté de conscience des personnes et le respect de la liberté religieuse. A l’échelle de l’Europe, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) énonce dans son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. » En droit interne, nous verrons que cette liberté a également reçu sa consécration en étant reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle.
Mais, au nom du principe de neutralité de l’Etat, des limites peuvent être posées à la liberté religieuse. En effet, toutes les règles promouvant cette liberté énoncent en même temps la possibilité d’en restreindre la manifestation. Ces restrictions doivent cependant être prévues par la loi et doivent être nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou encore de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. Le code du travail français énonce ainsi un principe de justification et de proportionnalité. L’employeur doit pouvoir justifier l’atteinte à cette liberté qui doit être limitée en fonction de chaque situation.
Concernant le secteur social et médico-social, l’application concrète du principe de laïcité pose des questions tant théoriques que pratiques. Quelles conséquences l’application de ce principe peut-elle avoir sur le secteur social ? Doit-on distinguer les droits et les devoirs des salariés de ceux des usagers de ces services ? Doit-on appliquer ce principe à tous les établissements sociaux publics et privés ? Mais, de façon plus concrète, le salarié est-il libre de s’habiller comme il le désire sur son lieu de travail ? L’établissement doit-il prévoir des repas adaptés en fonction de la religion des usagers ?
Afin de tenter d’y répondre, il convient dans un premier temps de définir le principe de laïcité, d’en rappeler l’historique, et de déterminer le statut juridique du service offert par les établissements du secteur social et médico-social. Puis, dans un second temps, d’analyser le droit positif actuel, avant de voir quelles conséquences l’application du principe de laïcité peut avoir plus spécifiquement dans le secteur social et médico-social.

A savoir aussi ! - La mise en œuvre du principe de laïcité dans les ESSMS

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