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L’adoption simple

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[Code civil, article 362 ; décret n° 62-921 du 3 août 1962, article 12, relatif à l’état civil]
La situation juridique nouvelle créée par l’adoption simple donne lieu à publicité, mais dans la mesure où cette forme d’adoption n’entraîne pas de rupture définitive avec la filiation d’origine, l’acte de naissance d’origine ne sera pas annulé. Il s’agit donc de mesurer l’impact de l’adoption simple sur l’acte de naissance d’origine de l’adopté avant d’en mesurer les effets sur le nom de l’adopté.


A. L’IMPACT DE L’ADOPTION SIMPLE SUR L’ACTE DE NAISSANCE

L’article 362 du code civil prévoit que « dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l’état civil à la requête du procureur de la République ». Deux modalités sont donc envisagées pour rendre public le jugement d’adoption simple. Comme pour l’adoption plénière, la transcription du jugement est possible. En pratique, elle intervient pour les adoptés qui sont nés à l’étranger. Elle est alors effectuée au Service central d’état civil de Nantes (décret n° 65-422 du 1er juin 1965, art. 3).
L’apposition de la mention marginale est faite sur un certain nombre d’actes de l’état civil, à savoir :
  • l’acte de naissance de l’adopté et le cas échant son acte de mariage et son acte de décès (pour une adoption posthume) ;
  • l’acte de naissance de son conjoint (du fait du mariage et du changement de nom opéré par le jugement d’adoption) ;
  • les actes de naissance des enfants mineurs, et dans une certaine mesure les actes de naissance des enfants majeurs qui acceptent le changement de nom.
La mention marginale fait mention des noms, prénoms, date de naissance du ou des adoptants, de la date du jugement d’adoption et du nom de la juridiction et du nouveau nom de l’adopté (circulaire du 28 octobre 2011).
Comme cela a déjà été rappelé, la filiation d’origine n’est pas secrète, excepté dans le cadre de l’accouchement anonyme. De fait, lorsque l’adopté fournit à un tiers – administration, notaire – un extrait ou une copie intégrale de l’acte de naissance, sa situation d’adopté apparaît très clairement. Il n’est pas exclu pour autant que les seuls parents de l’adopté relèvent en fait de sa filiation adoptive. Il en découle une conséquence non négligeable. Dans un tel cas, les parents de l’adopté sont mentionnés sur les extraits d’actes les concernant comme les parents de l’intéressé sans qu’aucune référence ne soit faite au jugement d’adoption (décret n° 62-921 du 3 août 1962, art. 12).


B. LES EFFETS DE L’ADOPTION SIMPLE SUR LE NOM DE L’ADOPTÉ

Les dispositions de l’article 363 du code civil issues des lois n° 2002-304 du 4 mars 2002 sur le nom de famille et n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe s’appliquent aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005. De fait, le nom des personnes nées avant le 1er janvier 2005, et adoptées par la voie de l’adoption simple avant le 19 mai 2013, est soumis aux dispositions antérieures à la loi du 4 mars 2002. Là encore, et a contrario, que l’enfant soit né avant ou après le 1er janvier 2005 importe peu pour l’attribution de son nom de famille en tant que personne adoptée, dès lors que le jugement d’adoption est postérieur au 19 mai 2013.


I. Les enfants nés avant le 1er janvier 2005 et adoptés avant le 19 mai 2013

[Code civil, articles 61-3 et 363 anciens (loi n° 93-22 du 8 janvier 1993), article 361 (ancien), article 357, dernier alinéa ancien (loi n° 66-500 du 11 juillet 1966)]
Les situations juridiques acquises ne sont pas modifiées. Le nom des enfants nés avant le 1er janvier 2005 et adoptés avant le 19 mai 2013 n’est donc pas remis en cause.

a. Le principe

Le nom de l’adoptant est ajouté au nom de l’adopté, le consentement de l’enfant de plus de 13 ans est requis ; aucun ordre alphabétique n’est imposé par la loi.

Exemples

• Adoption simple par une personne seule
Nom de l’adoptant : Bernard
Nom d’origine l’adopté : Chevallier
Nom de l’adopté : Bernard-Chevallier ou Chevallier-Bernard
• Adoption simple conjointe par deux époux
Nom d’origine de l’adopté : Maurice
Nom du père adoptif : Musset
Nom de la mère adoptive : Garnier épouse Musset
Nom de l’adopté : Maurice-Musset ou Musset-Maurice

b. L’adoption simple et la substitution du nom de l’adoptant au nom de l’adopté

C’est le tribunal qui accorde ou refuse à partir de la demande du ou des adoptants de remplacer le nom d’origine de l’adopté par le nom de l’adoptant. L’adopté de plus de 13 ans doit consentir à cette substitution.

Exemple

• Adoption simple conjointe par deux époux et substitution du nom de l’adoptant au nom de l’adopté
Nom d’origine de l’adopté : Mercier
Nom du père adoptif : Fournier
Nom de la mère adoptive : Ferlet épouse Fournier
Nom de l’adopté : Fournier

c. L’adoption par une femme mariée ou veuve

Le principe est la substitution du nom de l’adoptant en lieu et place de celui de l’adopté.
Si l’adopté n’est pas l’enfant du conjoint ou ex-conjoint : l’adopté prend le nom de l’adoptant (la femme mariée ou veuve). Mais le tribunal peut autoriser que l’enfant adopté porte le nom de l’époux décédé ou qui serait dans l’impossibilité de donner son consentement. Les héritiers ou successibles les plus proches peuvent être consultés (1).

Exemple

Nom d’origine de l’adopté : Meunier
Nom de l’adoptant : Fermier épouse Bottier
Nom de l’adopté : Fermier ou Bottier


II. Les enfants adoptés à partir du 19 mai 2013

[Code civil, article 363 ; circulaire du 29 mai 2013, NOR : JUSC1312445C, BOMJ n° 2013-05]

a. Le principe

L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Désormais, si l’adopté est majeur, cette adjonction de nom ne peut intervenir qu’avec son consentement. A défaut, l’adopté conserve son nom de famille.
Par exception, lorsque l’adoptant et/ou l’adopté portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l’ordre des deux noms appartiennent à l’adoptant. Le consentement de l’enfant de plus de 13 ans est exigé. Si aucun choix n’est effectué ou en cas de désaccord, c’est le tribunal qui ajoute en seconde position à la première partie du nom de l’adopté, la première partie du nom de l’adoptant.

Exemple

Nom de l’adopté : Fleur-Deschamps
(1re partie : Fleur ; 2e partie : Deschamps)
Nom de l’adoptant : Fruit-Desbois
(1re partie : Fruit ; 2e partie : Desbois)
Le nom de l’adopté peut être : Fleur-Fruit ou Fruit-Fleur ; Deschamps-Desbois ou Desbois-Deschamps ; Fleur-Desbois ou Desbois-Fleur ; Deschamps-Fruit ou Fruit-Deschamps.
En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom de l’adopté est Fleur-Fruit.

b. L’adoption simple par deux époux

Les adoptants doivent choisir le nom qui sera adjoint à celui de l’adopté. Il s’agit du nom de l’un des époux ou d’une partie du nom de famille de l’un d’eux.
Si l’adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l’ordre des noms adjoints appartiennent aux adoptants. Le consentement de l’adopté de plus de 13 ans est requis.
S’il n’existe aucun accord entre l’adoptant et l’adopté ou en l’absence de choix, est adjointe à la première partie du nom de l’adopté la première partie du nom des adoptants dans l’ordre alphabétique.

Exemple

Nom de l’adopté : Mercier-Dupont
Nom de l’adoptant : Bernard-Fournier
Nom de l’adoptant : Terrier-Martin
L’adopté peut notamment prendre le nom de Mercier-Bernard ; Mercier-Fournier ; Mercier-Terrier ; Mercier-Martin ; Dupont-Bernard ; Dupont-Fournier ; Dupont-Terrier ; Dupont-Martin
En cas de désaccord, l’adopté prend le nom de Mercier-Bernard.

c. La substitution du nom de l’adoptant au nom de l’adopté

Le ou les adoptants peuvent demander au tribunal de remplacer le nom d’origine de l’adopté par le nom de l’adoptant ou de l’adoptante, et en cas d’adoption conjointe, les deux noms des adoptants dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. L’adopté de plus de 13 ans doit consentir à cette substitution, et la demande peut être formée postérieurement à l’adoption.

Exemples

• Adoption par une personne seule
Nom de l’adoptant : Bernier épouse Musset
Nom d’origine de l’adopté : Chaumier
Le nom de l’adopté sera : Bernier
• Adoption simple par deux personnes mariées ou de l’enfant du conjoint
Nom d’origine de l’adopté : Chaumier
Nom de l’adoptante : Bernier épouse Musset
Nom de l’adoptant : Musset
Le nom de l’adopté pourra être Musset, Bernier, Bernier-Musset (1re partie, Bernier, 2e partie, Musset), Musset-Bernier (1re partie Musset,
2e partie Bernier).


(1)
Toutefois, cette alternative ne se présente plus depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 qui établit des règles nouvelles pour le nom des adoptés en la forme plénière et la forme simple. Les nouvelles dispositions sont applicables à toutes les procédures d’adoption, et quel que soit l’âge de l’adopté (en ce sens, cf. circulaire du 29 mai 2013, NOR : JUSC1312445C).

SECTION 2 - LES ENFANTS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ADOPTION

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