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La transcription des jugements d’adoption rendus pour des enfants d’origine étrangère

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Au regard de l’état civil, l’adoption internationale est entendue ici comme l’ensemble des adoptions prononcées à l’étranger. L’autorité étrangère susceptible de rendre la décision en matière d’adoption peut être une autorité judiciaire, administrative ou religieuse, habilitée à statuer en la matière au nom de l’Etat étranger. La question principale qui se pose est celle de l’effet en France des adoptions prononcées à l’étranger. L’extranéité résulte ici le plus souvent de la nationalité de l’enfant et/ou du tribunal qui a prononcé l’adoption. Sur le plan international, l’adoption relève de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, convention ratifiée par la France le 30 juin et qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1998. A la suite de la ratification de cet instrument international, le Parlement a adopté la loi du 6 février 2001 (1) relative à l’adoption internationale dont la finalité est de poser les règles de conflit de lois relatives à la filiation et de préciser les effets sur le territoire national des adoptions prononcées à l’étranger. L’adoption relève de l’état des personnes et, en la matière, les décisions rendues quelle que soit l’autorité compétente sont reconnues de plein droit en France, indépendamment de toute déclaration d’exequatur, c’est-à-dire qu’elles ne sont soumises à aucun contrôle tant que leur régularité internationale n’est pas contestée.
L’application directe en France d’un jugement d’adoption prononcé à l’étranger ne dispense pas pour autant les intéressés de veiller à la mise en place des mesures de publicité. Une distinction s’impose selon que l’adoption prononcée est une adoption plénière ou une adoption simple.


A. L’ADOPTION PLÉNIÈRE

[Code civil, articles 18, 354 et 370-5 ; circulaire du 28 octobre 2011, NOR : JUSC1119808C]
Seule l’adoption plénière doit donner lieu à transcription du dispositif du jugement tenant lieu d’acte de naissance. L’adopté bénéficie alors et de plein droit de la nationalité française. Encore faut-il que l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l’adoption simple. Mais pour qu’il y ait transcription sur les registres de l’état civil français d’une décision d’adoption équivalente sur le plan de ses effets à ceux de l’adoption plénière telle qu’elle est connue en France, il est nécessaire que le procureur de la République, dans le ressort duquel la transcription doit être effectuée, vérifie la régularité internationale de la décision d’adoption. En réalité, il doit à la fois vérifier la régularité de la décision étrangère et celle de son opposabilité, et lui donner la qualification adéquate en droit français. Les contrôles effectués sont des contrôles a minima lorsque l’autorité qui a rendu la décision relève d’un pays signataire de la Convention de la Haye, alors que ces contrôles sont plus exigeants lorsque l’adoption qui a été prononcée ne relève pas de cette convention (2). Ainsi l’enfant russe dont l’adoption plénière a été prononcée par un tribunal de Moscou sera inscrit sur les registres de l’état civil français, dès lors que le procureur de la République aura donné à l’officier de l’état civil les instructions nécessaires. S’agissant de la qualification de l’adoption, cette question revêt une importance extrême compte tenu de ses effets sur le terrain de la filiation (la filiation d’origine ne subsiste pas toujours) et de la nationalité (qui n’est pas toujours acquise de plein droit). Le parquet exerce en ce domaine un contrôle des jugements prononcés à l’étranger en matière d’adoption (circulaire du 28 octobre 2011, nos 375 et 380).


B. L’ADOPTION SIMPLE

[Code civil, articles 21, 21-12, 362, 370-3 et 370-5 ; circulaire du 28 octobre 2011, NOR : JUSC1119808C]
La publicité de l’adoption simple peut revêtir l’une des deux formes suivantes :
  • la mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté : cela implique qu’il existe un acte de naissance détenu par un officier de l’état civil français ;
  • à défaut, la transcription de la décision d’adoption simple ne valant pas acte de naissance. Dans la mesure où aucune mesure de publicité d’un jugement d’adoption simple ne peut être faite à partir des instructions du parquet, il est nécessaire d’obtenir d’abord une décision d’exequatur, qui pourra être transcrite sur les registres de l’état civil du service central d’état civil.
De fait, l’adoption simple n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité française et ne permet pas l’établissement d’un acte de naissance sur les registres de l’état civil français. Elle permet toutefois à l’adopté jusqu’à sa majorité de réclamer par déclaration la nationalité française de l’adoptant, dès lors qu’il prouve qu’il a établi sa résidence en France (3). S’agissant de sa filiation, l’acte de naissance d’origine est maintenu et il révèle de ce fait le maintien des liens de filiation avec la parenté par le sang. Au regard du droit français, l’enfant adopté par la voie de l’adoption simple a donc une parenté par le sang et une parenté adoptive. Les effets de l’adoption simple peuvent justifier que la famille adoptive demande, dans le cadre d’une nouvelle instance introduite en France, la conversion de l’adoption simple étrangère en adoption plénière française. Cette procédure peut être envisagée dès lors que la première décision d’adoption est régulière et donc opposable en France. Il est par ailleurs nécessaire que les adoptants soient en mesure de produire le consentement du représentant légal ou de la personne habilitée par la loi étrangère. Le consentement ainsi obtenu doit être libre, sans aucune contrepartie, et éclairé sur les conséquences de l’adoption. Ainsi lorsqu’une adoption plénière est envisagée, il est important d’informer les parties appelées à consentir, sur le caractère irrévocable de l’adoption et la rupture du lien de filiation préexistant. Le tribunal apprécie alors souverainement la suite à donner à cette requête. Dans l’hypothèse où il refuse de faire droit à la demande de conversion, il peut déclarer exécutoire la décision étrangère d’adoption simple. Dans certains cas, la décision d’adoption qui a été obtenue à l’étranger vaut autorisation donnée par les autorités de l’Etat d’origine de l’enfant à ce que les instances de l’Etat d’accueil prononcent l’adoption simple ou plénière de l’enfant. Il en est ainsi pour la République tchèque ou la Thaïlande (circulaire du 28 octobre 2011, n° 404).
Il n’est pas exclu par ailleurs que le parquet refuse d’ordonner qu’il soit procédé à la transcription du jugement d’adoption ou qu’il soit mentionné en marge de l’acte de naissance de l’intéressé. La famille qui a adopté et qui n’a pas obtenu satisfaction peut toujours assigner le ministère public afin d’obtenir la mesure de publicité qui était sollicitée. Elle peut aussi engager une instance en exequatur mais elle prend aussi le risque d’en être déboutée, c’est-à-dire de ne pas obtenir satisfaction et d’être dans l’impossibilité de rendre publique la décision d’adoption simple. Dès lors, tout se passe comme si la décision d’adoption simple prononcée par une autorité étrangère était inopposable en France. Les parties intéressées n’ont alors pas d’autre alternative que d’introduire en France une nouvelle procédure d’adoption simple ou plénière devant le tribunal de grande instance, en produisant toutes les pièces justificatives, notamment le consentement à l’adoption (circulaire du 28 octobre 2011, n° 405).


(1)
Loi n° 2001-111 du 6 février 2001, JO du 8-02-01. Cette loi a introduit dans le code civil les articles 370-3 à 370-5.


(2)
Sur la diversité des contrôles effectués par le parquet en matière d’adoption, cf. circulaire du 28 octobre 2011, NOR : JUSC1119808C, BOMJ n° 2011-11 du 30-11-11.


(3)
La décision d’exequatur est nécessaire pour obtenir la nationalité française par déclaration, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, cf. circulaire du 28 octobre 2011, n° 403.

SECTION 2 - LES ENFANTS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ADOPTION

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