Les enfants admis en qualité de pupille de l’Etat n’ont pas vocation à demeurer dans ce statut. L’adoption apparaît alors comme une voie de sortie naturelle pour les mineurs concernés, du moins si l’adoption est envisagée dans leur intérêt. La filiation adoptive résulte d’un jugement qui donne lieu à transcription sur les registres de l’état civil. La transcription du jugement ne suscite pas les mêmes questions selon que l’adoption prononcée est une adoption plénière ou une adoption simple, ou encore lorsque le jugement qui doit être transcrit concerne les enfants d’origine étrangère. L’enfant peut aussi être adopté dans sa propre famille. Il s’agit alors d’adoption intrafamiliale qui concerne l’adoption de l’enfant d’un parent ou d’un allié, et c’est notamment le cas pour l’adoption de l’enfant du conjoint. L’adoption des enfants prononcée par une autorité étrangère produit ses effets en France, mais nécessite que des formalités de publicité soient accomplies, notamment par voie de transcription. Un autre cas doit être envisagé, l’adoption par la Nation, qui se distingue singulièrement de la filiation adoptive.
SECTION 2 - LES ENFANTS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ADOPTION
Introduction
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